Coemploi : une notion redéfinie mais toujours exceptionnelle

Par |2020-12-24T09:05:26+01:00décembre 22nd, 2020|actualités, actualités générales|

Lorsqu’une sociĂ©tĂ© (mĂšre en gĂ©nĂ©ral) s’immisçait dans la gestion Ă©conomique et sociale d’une autre (une filiale souvent) la notion de coemploi Ă©tait frĂ©quemment mobilisĂ©e par les salariĂ©s de la filiale qui cherchaient alors Ă  engager la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ©-mĂšre, en tant que coemployeur, afin qu’elle devienne dĂ©bitrice des obligations sociales (notamment en termes de rupture des contrats de travail) Ă  leur Ă©gard.

La situation de coemploi devant rester exceptionnelle, la Cour de cassation avait alors posé un cadre restrictif à la reconnaissance de ces situations pour freiner ce contentieux abondant :

  • Elle exigeait en effet que soit caractĂ©risĂ©e « une confusion d’intĂ©rĂȘts, d’activitĂ©s et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion Ă©conomique et sociale » entre les deux sociĂ©tĂ©s coemployeuses (Cass.soc., 2 juillet 2014, n°13-15.208) ;
  • Dans le mĂȘme temps elle rĂ©servait le fait que dans le cadre d’un groupe « il existait une nĂ©cessaire coordination des actions Ă©conomiques entre les sociĂ©tĂ©s appartenant Ă  ce groupe » et un « état de domination Ă©conomique que cette appartenance peut engendrer ».

Face Ă  la difficultĂ© pour les juges du fond d’apprĂ©hender ces critĂšres pour caractĂ©riser l’existence ou non d’une situation de coemploi, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© de redĂ©finir les Ă©lĂ©ments constitutifs du coemploi dans un arrĂȘt en date du 25 novembre 2020 (Cass.soc., 25 novembre 2020, n°18-13.769).

Le critĂšre de la triple confusion d’intĂ©rĂȘts, d’activitĂ©s et de direction entre la sociĂ©tĂ© mĂšre et ses filiales est dĂ©sormais abandonnĂ© au profit d’une nouvelle dĂ©finition : l’immixtion permanente de la sociĂ©tĂ©-mĂšre dans la gestion Ă©conomique et sociale et la perte totale de l’autonomie de la filiale

La Cour de Cassation a adjoint Ă  son arrĂȘt une note explicative, aux termes de laquelle elle souligne que la nouvelle dĂ©finition adoptĂ©e ne remet absolument pas en cause le caractĂšre exceptionnel de la reconnaissance d’une situation de coemploi.

Trois dĂ©crets adaptent l’activitĂ© partielle et l’activitĂ© partielle longue durĂ©e

Par |2020-12-02T14:24:13+01:00décembre 2nd, 2020|actualités, actualités générales|

Trois dĂ©crets parus au Journal Officiel du 31 octobre 2020 (dont un spĂ©cifique pour Mayotte) apportent des adaptations aux dispositifs d’activitĂ© partielle et d’activitĂ© partielle longue durĂ©e (dĂ©cret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 – dĂ©cret n°2020-1318 du 30 octobre 2020 – dĂ©cret n°2020-1319 du 30 octobre 2020). Le cabinet Norma avocats fait le point sur les principales Ă©volutions.

Activité partielle

  • Information du CSE: Depuis le 1er novembre, dans les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, le CSE doit ĂȘtre informĂ© des conditions dans lesquelles l’activitĂ© partielle a Ă©tĂ© mise en Ɠuvre Ă  l’échĂ©ance de chaque de recours Ă  l’activitĂ© partielle.
  • DurĂ©e de l’autorisation d’activitĂ© partielle: A compter du 1er janvier 2021, la durĂ©e de l’autorisation du recours Ă  l’activitĂ© partielle est rĂ©duite de 12 Ă  3 mois. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e dans la limite de 6 mois, consĂ©cutifs ou non, sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 12 mois consĂ©cutifs. Lorsque l’employeur a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une autorisation d’activitĂ© partielle avant le 1er janvier 2021, il n’est pas tenu compte de cette pĂ©riode pour l’application du dispositif. Cette disposition permet ainsi aux entreprises, qui avaient dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’activitĂ© partielle sur une pĂ©riode de 12 mois, de reformuler une demande auprĂšs de l’administration.
  • RĂ©duction de l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle : A compter du 1er janvier 2021, l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle versĂ©e au salariĂ© par l’employeur devrait passer de 70% Ă  60% de sa rĂ©munĂ©ration brute dans la limite de 4,5 SMIC.
  • RĂ©duction du taux d’allocation sauf dans les secteurs protĂ©gĂ©s: Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, le taux d’allocation d’activitĂ© partielle versĂ©e Ă  l’employeur est fixĂ© Ă  60% de la rĂ©munĂ©ration brute de rĂ©fĂ©rence, dans la limite de 4,5 SMIC. A compter du 1er janvier 2021, ce taux sera rĂ©duit Ă  36%. Ces rĂ©ductions ne concernent pas les secteurs (listĂ©s par le dĂ©cret n°2020-810 du 29 juin 2020) durement impactĂ©s par la crise sanitaire, qui bĂ©nĂ©ficient d’un taux d’allocation Ă  70%.

Activité partielle longue durée

  • Information du CSE et des organisations syndicales en cas de demande de remboursement par l’employeur ou de refus de remboursement par l’autoritĂ© administrative.
  • Le taux de l’allocation d’activitĂ© partielle de longue durĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au taux horaire de l’activitĂ© partielle auquel pourrait prĂ©tendre l’employeur. Cette disposition permet, le cas Ă©chĂ©ant, aux entreprises appartenant Ă  l’un des secteurs protĂ©gĂ©s, qui ont eu recours Ă  l’activitĂ© partielle de longue durĂ©e, de bĂ©nĂ©ficier du taux majorĂ© prĂ©vu pour l’activitĂ© partielle.

Analyse des principales dispositions de l’accord relatif au dispositif spĂ©cifique d’activitĂ© partielle de la branche Syntec

Par |2020-11-20T10:00:57+01:00novembre 20th, 2020|actualités, actualités spécialisées|

AprĂšs la mĂ©tallurgie, la Syntec est la deuxiĂšme branche Ă  conclure un accord permettant Ă  ses entreprises de recourir Ă  l’activitĂ© partielle longue durĂ©e (APLD). Analyse des principales dispositions de l’accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spĂ©cifique d’activitĂ© partielle (DSAP) applicable Ă  l’ensemble des entreprises de la branche depuis l’arrĂȘtĂ© d’extension du 2 octobre 2020.

  • Une rĂ©duction de l’horaire de travail qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  40% de la durĂ©e lĂ©gale
  • Une indemnitĂ© horaire plus favorable que le taux lĂ©gal :

L’indemnitĂ© horaire varie entre 75% (pour les rĂ©munĂ©rations mensuelles excĂ©dant le plafond de la sĂ©curitĂ© sociale) et 98% (pour les salaires infĂ©rieurs Ă  2100 euros bruts mensuels), avec un plafonnement Ă  4,5 SMIC (6927,39 euros mensuels pour un temps complet en 2020).

  • Une responsabilisation des instances dirigeantes :

Pendant la pĂ©riode de mise en Ɠuvre du dispositif d’activitĂ© partielle, il est interdit d’augmenter les rĂ©munĂ©rations fixes des dirigeants salariĂ©s ayant le statut de mandataires sociaux.

  • L’interdiction des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE)

Le recours Ă  un PSE est interdit pendant toute la pĂ©riode de mise en Ɠuvre du dispositif d’activitĂ© partielle. En revanche, un plan de dĂ©part volontaire autonome ou des ruptures conventionnelles collectives demeurent possibles.

  • Abondement des comptes personnels de formation (CPF)

La formation du salariĂ© placĂ© en activitĂ© partielle doit ĂȘtre privilĂ©giĂ©e. Le salariĂ© peut mobiliser son CPF qui pourra alors ĂȘtre abondĂ© d’une dotation supplĂ©mentaire financĂ©e soit par la branche (via des fonds mutualisĂ©s) soit par l’entreprise (via les fonds disponibles dont les versements volontaires).

  • Mise Ă  disposition d’un modĂšle de document unilatĂ©ral

Les entreprises de la branche peuvent mettre en Ɠuvre ce dispositif par voie unilatĂ©rale, aprĂšs consultation du CSE, selon le modĂšle annexĂ© Ă  l’accord de branche.

Le rachat de Suez nécessite la consultation de son CSE

Par |2020-11-09T18:16:06+01:00novembre 9th, 2020|actualités spécialisées|

Le Tribunal Judiciaire de Paris a Ă©tĂ© amenĂ© Ă  se prononcer sur la possibilitĂ© de suspendre une opĂ©ration de cession de parts de capital lorsque la sociĂ©tĂ© cĂ©dĂ©e, qui n’intervient pas dans l’opĂ©ration entre le cessionnaire et le cĂ©dant, n’a pas consultĂ© son comitĂ© social et Ă©conomique (CSE) sur cette opĂ©ration de cession.

Rappel des faits :

Le 30 août 2020, la société Veolia a annoncé son intention de racheter les parts de la société Suez détenues par la société Engie.

La société Engie détenant 32% du capital de Suez a revendu 29,99% de ce capital à la société Veolia.

Estimant qu’il n’a pas Ă©tĂ© consultĂ© sur cette opĂ©ration de rachat d’actions, le CSE de Suez a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour demander la suspension des effets de la cession tant qu’il n’aura pas Ă©tĂ© informĂ© et consultĂ© sur cette opĂ©ration de cession de capital.

La particularitĂ© de cette affaire rĂ©side dans le fait que la sociĂ©tĂ© Suez, dont les parts sont revendues, n’est ni un tiers Ă  l’opĂ©ration, ni une partie directe dans la mesure oĂč elle ne maĂźtrise ni le calendrier de la cession, ni ses modalitĂ©s. En effet, c’est bien la sociĂ©tĂ© Engie qui revend une partie des actions qu’elle possĂšde au sein Suez Ă  la sociĂ©tĂ© Veolia, sans que Suez ne puisse s’y opposer.

Dans ce contexte Suez n’ayant pas le pouvoir de s’opposer Ă  ce projet et n’en Ă©tant pas l’instigateur, la question se posait de savoir s’il fallait tout de mĂȘme consulter son CSE.

Le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris 09 octobre 2020 n° 20/56077) rĂ©pond par la positive et impose Ă  la SociĂ©tĂ© Suez de consulter son CSE sur ce projet de cession d’actions. Et, constatant que Suez ne dispose pas des Ă©lĂ©ments lui permettant de mener Ă  bien cette consultation, il ordonne aux sociĂ©tĂ©s Engie et Veolia de lui transmettre les documents lui permettant de consulter son CSE.

A noter que la sociĂ©tĂ© Suez, opposĂ©e au projet de cession, soutenait l’action du CSE en affirmant qu’elle devait le consulter mais en indiquant qu’elle ne disposait pas des informations nĂ©cessaires Ă  cette consultation.

Le tribunal impose donc Ă  des tiers (Engie et Veolia) la transmission d’informations (dont certaines pourraient ĂȘtre confidentielles) afin de permettre Ă  Suez de consulter son CSE sur ce projet de cession.

La position du Tribunal est discutable en ce qu’il impose Ă  un employeur de consulter son CSE sur un projet dont il n’a pas la maĂźtrise. L’effet utile de la consultation est donc rĂ©duit Ă  nĂ©ant dans la mesure oĂč l’employeur, mĂȘme s’il partage l’avis des reprĂ©sentants du personnel, sera dans l’impossibilitĂ© d’agir pour modifier le projet ou l’annuler.

Il n’est pas certain que cette solution soit acquise, il convient donc d’attendre la position de la cour d’appel de Paris et pourquoi pas, celle de la Cour de cassation sur le sujet.

La liste des salariés vulnérables est modifiée

Par |2020-09-18T17:51:36+02:00septembre 18th, 2020|actualités spécialisées|

L’article 20 de la loi du 25 avril 2020 prĂ©voit le placement en activitĂ© partielle des salariĂ©s qui se trouvent dans l’impossibilitĂ© de continuer Ă  travailler et qui sont considĂ©rĂ©s comme vulnĂ©rables en ce qu’ils prĂ©sentent « un risque de dĂ©velopper une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ».

De mĂȘme, les salariĂ©s partageant le mĂȘme domicile qu’une personne vulnĂ©rable pouvaient ĂȘtre placĂ©s en activitĂ© partielle s’ils Ă©taient dans l’impossibilitĂ© de continuer Ă  travailler.

La loi renvoie Ă  un dĂ©cret le soin de dĂ©terminer les critĂšres permettant de caractĂ©riser cette vulnĂ©rabilitĂ© ainsi que la date limite d’application de ce dispositif exceptionnel, laquelle ne peut excĂ©der le 31 dĂ©cembre 2020.

Un premier dĂ©cret du 05 mai 2020 (n° 2020-521) est venu prĂ©ciser les critĂšres permettant d’identifier une personne vulnĂ©rable. Celui-ci fixait 11 critĂšres allant de l’ñge jusqu’à l’état de grossesse tout en passant par le descriptif d’un grand nombre de difficultĂ©s de santĂ© susceptibles de mener Ă  une forme grave d’infection Ă  la COVID-19.

Ce décret du 05 mai a été remplacé à compter du 1er septembre 2020 par un nouveau décret du 29 août 2020 (n°2020-1098) qui est venu fixer de nouveaux critÚres permettant de déterminer les salariés considérés comme vulnérables.

Ainsi depuis le 1er septembre 2020, les critĂšres permettant de considĂ©rer un salariĂ© comme Ă©tant vulnĂ©rable ne sont plus qu’au nombre de 4.

Sont considérés vulnérables les salariés :

  • atteints de cancer Ă©volutif sous traitement (hors hormonothĂ©rapie) ;
  • atteint d’une immunodĂ©pression congĂ©nitale ou acquise :
  • ĂągĂ©s de 65 ans ou plus et ayant un diabĂšte associĂ© Ă  une obĂ©sitĂ© ou des complications micro ou macrovasculaires ;
  • dialysĂ©s ou prĂ©sentant une insuffisance rĂ©nale chronique sĂ©vĂšre.

DĂ©sormais, seuls les salariĂ©s rĂ©pondant aux critĂšres mentionnĂ©s ci-dessus, pour lesquels un mĂ©decin estime qu’ils prĂ©sentent un risque de dĂ©velopper une forme grave de la COVID-19 et qui sont dans l’impossibilitĂ© de continuer Ă  travailler peuvent ĂȘtre placĂ©s en activitĂ© partielle.

A noter que les salariĂ©s partageant le mĂȘme domicile qu’une personne vulnĂ©rable ne peuvent plus ĂȘtre placĂ©s en activitĂ© partielle, et ce depuis le 1er septembre 2020.

L’indemnisation des salariĂ©s placĂ©s en activitĂ© partielle en raison de leur vulnĂ©rabilitĂ© s’effectue dans les conditions de droit commun.

Protocole sanitaire en entreprise : ce qui change au 1er septembre

Par |2020-09-18T14:58:08+02:00septembre 18th, 2020|actualités, actualités générales|

Face au rebond Ă©pidĂ©mique en France, le Gouvernement a renforcĂ© le protocole sanitaire en entreprise. Tour d’horizon des nouvelles recommandations applicables au 1er septembre.

  • La recommandation du tĂ©lĂ©travail

Le protocole sanitaire continue de recommander le tĂ©lĂ©travail en ce qu’il participe Ă  la dĂ©marche de prĂ©vention du risque Ă©pidĂ©mique et permet de limiter l’affluence dans les transports en commun.

  • La gĂ©nĂ©ralisation du port du masque en entreprise

Compte tenu des recommandations du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) en date du 28 août 2020, le port du masque grand public devient systématique et permanent au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos (salle de réunion, lieu de restauration, couloirs, ascenseurs, vestiaires etc).

Toutefois, le protocole admet des exceptions au port systĂ©matique du masque en fonction du niveau de circulation du virus dans le dĂ©partement d’implantation de l’entreprise et de l’espace de travail des salariĂ©s.

S’agissant du niveau de circulation du virus, il est possible de retirer temporairement son masque dĂšs lors que plusieurs conditions sont respectĂ©es :

  • Dans les zones « vertes » Ă  faible circulation, quatre conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies : ventilation/aĂ©ration fonctionnelle et efficace – existence d’écrans de protection entre les postes de travail – mise Ă  disposition de visiĂšres – politique sanitaire avec rĂ©fĂ©rent covid-19 et capacitĂ© Ă  l’auto-Ă©viction en cas de symptĂŽmes.
  • Dans les zones « orange » Ă  circulation modĂ©rĂ©e, outre les quatre conditions prĂ©cĂ©dentes, le port du masque par intermittence sera rĂ©servĂ© aux entreprises disposant de grands locaux et d’une extraction d’air haute fonctionnelle et efficace.
  • Dans les zones « rouges » Ă  circulation active du virus, outre les six conditions prĂ©cĂ©dentes, la facultĂ© de dĂ©roger au port du masque permanent ne sera rĂ©servĂ©e qu’aux locaux garantissant aux personnes un espace de 4m2.

S’agissant de l’espace de travail, pour les salariĂ©s travaillant dans des bureaux individuels, le port du masque ne s’impose pas. Dans les ateliers, il est possible de ne pas porter de masque dĂšs lors que les conditions de ventilation et aĂ©ration sont conformes Ă  la rĂ©glementation, que le nombre de personnes prĂ©sentes dans l’atelier est limitĂ©, que la distanciation sociale est respectĂ©e et que les salariĂ©s portent une visiĂšre en cas de dĂ©placement. Enfin, pour les salariĂ©s travaillant en extĂ©rieur, le port du masque est nĂ©cessaire en cas de regroupement ou en cas d’impossibilitĂ© de respecter la distanciation sociale.

  • La dĂ©signation d’un rĂ©fĂ©rent Covid-19

Dans ce contexte de renforcement des mesures sanitaires, la dĂ©signation d’un rĂ©fĂ©rent covid-19, certes non obligatoire, apparaĂźt comme essentielle dans la prĂ©vention des risques au sein de l’entreprise. Selon le protocole, il s’agit mĂȘme d’une condition nĂ©cessaire pour pouvoir dĂ©roger au port systĂ©matique du masque dans l’entreprise.

Les mesures dĂ©rogatoires ayant pris fin avec l’Ă©tat d’urgence sanitaire

Par |2020-09-18T14:52:55+02:00août 4th, 2020|actualités, actualités générales|

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a instaurĂ© un Ă©tat d’urgence sanitaire pour faire face aux consĂ©quences de l’épidĂ©mie de covid-19.

ProlongĂ© jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, cet Ă©tat d’urgence sanitaire a pris fin le 11 juillet 2020.

Pour faire face aux consĂ©quences Ă©conomiques et sociales de la covid-19, le Gouvernement avait apportĂ© plusieurs amĂ©nagements en droit du travail et en droit de la sĂ©curitĂ© sociale, notamment en matiĂšre de versement d’indemnitĂ©s journaliĂšres de sĂ©curitĂ© sociale (IJSS) et de complĂ©ment employeur.

Une partie de ces rĂšgles dĂ©rogatoires s’appliquait seulement jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi depuis le 11 juillet, les rĂšgles dĂ©rogatoires suivantes ont cessĂ© de s’appliquer :

  • RĂ©union du CSE par visioconfĂ©rence sans limitation et ce mĂȘme en l’absence d’accord, par confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique ou messagerie instantanĂ©e ;
  • IJSS sans dĂ©lai de carence pour les arrĂȘts de travail sans lien avec la covid-19 ;
  • IndemnitĂ©s complĂ©mentaires employeur pour les arrĂȘts de travail sans lien avec la covid-19 sans dĂ©lai de carence (la suppression de la condition d’anciennetĂ© d’un an habituellement requise pour bĂ©nĂ©ficier de ce complĂ©ment est toutefois maintenue jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020) ;
  • Pour les arrĂȘts maladie intervenant entre le 12 mars et le 10 juillet, non prise en compte des durĂ©es d’indemnisations antĂ©rieure ; ni de celles intervenant entre le 12 mars et le 10 juillet pour le calcul de la durĂ©e totale d’indemnisation de 12 mois prĂ©vue Ă  l’article D. 1226-4 du code du travail ;
  • Plafond d‘exonĂ©ration fiscale pour les heures supplĂ©mentaires portĂ© Ă  7 500€ au lieu de 5 000€ ;

La fin d’application de ces rĂšgles dĂ©rogatoires marque un retour progressif Ă  la normale. D’autres rĂšgles dĂ©rogatoires devraient prendre fin en octobre et en dĂ©cembre 2020.

PrĂ©cisons toutefois que les rĂšgles dĂ©rogatoires prĂ©citĂ©es continuent Ă  s’appliquer en Guyane et Ă  Mayotte jusqu’au 30 octobre 2020, l’état d’urgence sanitaire ayant Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu’à cette date dans ces territoires (loi n° 2020-856 du 09 juillet 2020).

La prise en compte des RPS au stade de l’Ă©laboration du PSE relĂšve de la compĂ©tence du juge administratif

Par |2020-06-29T17:03:54+02:00juin 29th, 2020|actualités spécialisées|

L’employeur a une obligation de sĂ©curitĂ© Ă  l’égard de ses salariĂ©s. Il doit notamment prĂ©venir les risques psycho-sociaux (RPS) au travail.

Estimant qu’un employeur a manquĂ© Ă  son obligation de prendre en compte les RPS dans un contexte de rĂ©organisation et de PSE, un syndicat a saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre (devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020) pour obtenir la suspension du projet de rĂ©organisation. Le syndicat estimait que l’employeur n’avait pas pris les « mesures d’identification et de prĂ©vention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail des salariĂ©s ».

A l’occasion de ce contentieux, le prĂ©fet des Hauts-de-Seine a dĂ©posĂ© un dĂ©clinatoire de compĂ©tence en estimant que le contrĂŽle de la prise en compte des RPS au stade de l’élaboration d’un PSE devait ĂȘtre opĂ©rĂ© par la DIRECCTE, sous le contrĂŽle du juge administratif.

Le PrĂ©sident du TGI ayant Ă©cartĂ© ce dĂ©clinatoire de compĂ©tence et statuĂ© sur la prise en compte des RPS par l’employeur, le prĂ©fet a Ă©levĂ© le conflit.

Saisi de la question, le tribunal des conflits statue par une décision du 08 juin 2020 (T. Confl. 08 juin 2020 n° 4189).

Les magistrats annulent d’abord l’ordonnance du TGI en ce qu’il a statuĂ© sur le fond sans laisser au prĂ©fet le temps pour Ă©lever le conflit.

Ils tranchent ensuite le conflit de compĂ©tence en estimant qu’il « appartient Ă  l’autoritĂ© administrative de vĂ©rifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matiĂšre de prĂ©vention des risques pour assurer la sĂ©curitĂ© et protĂ©ger la santĂ© physique et mentale des travailleurs ».

La DIRECCTE doit donc s’assurer de la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure d’information et de consultation des instances reprĂ©sentatives du personnel d’une part, et du respect par l’employeur des principes de prĂ©vention dĂ©coulant de l’article L. 4121-1 du code du travail d’autre part.

Le tribunal des conflits rappelle par ailleurs que le juge judiciaire reste compĂ©tent pour vĂ©rifier le respect par l’employeur de son obligation de sĂ©curitĂ© lorsque la situation Ă  l’origine du litige est sans lien avec le projet de rĂ©organisation ou qu’elle est liĂ©e Ă  la mise en Ɠuvre de celui-ci.

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