SalariĂ© protĂ©gĂ© : la date de convocation Ă  l’entretien prĂ©alable dĂ©termine la procĂ©dure Ă  suivre

Par |2019-11-25T10:41:43+01:00novembre 25th, 2019|actualités générales|

La loi accorde une protection particuliĂšre aux reprĂ©sentants du personnel pendant l’exĂ©cution de leur mandat et Ă  l’expiration de celui-ci (art. L.2411-1 et suivants du Code du travail). En effet, si l’employeur souhaite licencier un salariĂ© protĂ©gĂ© pendant cette pĂ©riode, il doit demander prĂ©alablement l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Le Code du travail ne prĂ©cise pas si l’inspecteur doit ĂȘtre saisi lorsque la protection expire pendant la procĂ©dure de licenciement et avant la notification du licenciement.

A l’occasion de son arrĂȘt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a rappelĂ© un principe qu’elle avait prĂ©cĂ©demment posĂ© (Cass.soc., 26 mars 2013, n°11-27.964), selon lequel la protection d’un reprĂ©sentant du personnel s’apprĂ©cie Ă  la date de convocation Ă  l’entretien prĂ©alable (Cass.soc., 23 octobre 2019, n°18-16057).

En l’espĂšce, un ancien dĂ©lĂ©guĂ© du personnel, a Ă©tĂ© convoquĂ© Ă  un entretien prĂ©alable avant l’expiration de la protection. Une fois la protection expirĂ©e, l’employeur lui a notifiĂ© son licenciement, mais sans avoir, au prĂ©alable, saisi l’Inspecteur du travail d’une demande d’autorisation.

Pour la Cour de cassation le licenciement notifiĂ© sans autorisation de l’inspecteur du travail est irrĂ©gulier : le salariĂ© bĂ©nĂ©ficiait d’une protection lors de sa convocation Ă  l’entretien prĂ©alable. Il importait peu, par ailleurs, que l’employeur, dans la lettre de licenciement, retienne des faits commis postĂ©rieurement Ă  l’expiration de la pĂ©riode de protection.

 

 

OpĂ©rations de recrutement : quelles prĂ©cautions prendre ? – Article de Florent Millot dans le magazine Chef d’Entreprise

Par |2021-05-31T18:00:17+02:00novembre 18th, 2019|actualités générales|

Le recrutement est une opĂ©ration dĂ©licate du point de vue humain mais qui peut Ă©galement le devenir du point de vue juridique si quelques prĂ©cautions ne sont pas observĂ©es : discrimination, dĂ©bauchage et concurrence dĂ©loyale. Autant de notions qu’il faut avoir Ă  l’esprit Ă  chaque Ă©tape du parcours de recrutement.

Des prĂ©cisions apportĂ©es par Florent Millot, Avocat AssociĂ© chez Norma Avocats, au Magazine Chef d’Entreprise.

Validation d’un accord minoritaire : des prĂ©cisions inĂ©dites sur le rĂ©fĂ©rendum

Par |2019-11-18T11:55:44+01:00novembre 13th, 2019|actualités générales|

Depuis le 1er mai 2018, la validité des accords collectifs repose sur un principe majoritaire.

Dans le cas oĂč un accord collectif n’est pas majoritaire mais a Ă©tĂ© signĂ© par une ou des organisations syndicales reprĂ©sentatives ayant obtenu moins de 50% des suffrages exprimĂ©s au premier tour des derniĂšres Ă©lections professionnelles mais au moins 30%, l’accord peut tout de mĂȘme ĂȘtre « sauvé ». En ce cas, il doit ĂȘtre approuvĂ© par rĂ©fĂ©rendum par les salariĂ©s (art. L 2232-12 alinĂ©a 2 du Code du travail). Dans un arrĂȘt du 9 octobre 2019, la Cour de cassation se prononce pour la premiĂšre fois sur les conditions de mise en Ɠuvre du rĂ©fĂ©rendum (Cass.soc., 9 octobre 2019, n°19-10.816) :

  • Sur l’absence de notification aux autres syndicats de la demande de rĂ©fĂ©rendum (prĂ©vu Ă  l’article L.2232-12 du Code du travail), la Cour de cassation rappelle que la notification aux autres organisations syndicales reprĂ©sentatives a seulement pour objet de fixer le point de dĂ©part du dĂ©lai de huit jours visant Ă  obtenir des signatures complĂ©mentaires. En consĂ©quence, l’absence de notification n’est pas de nature Ă  vicier la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rendum. Par ailleurs, elle prĂ©cise que si la carence du syndicat est supplĂ©e par l’employeur (en l’espĂšce, l’employeur avait lui-mĂȘme effectuĂ© la notification), ce dernier ne manque pas Ă  son obligation de neutralitĂ©. Son intervention ne peut emporter l’annulation du rĂ©fĂ©rendum.
  • Sur la participation des salariĂ©s au rĂ©fĂ©rendum, la Cour de Cassation Ă©nonce qu’en prĂ©sence d’un accord minoritaire intercatĂ©goriel, certains Ă©lecteurs ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©s du rĂ©fĂ©rendum sous prĂ©texte qu’il s’agit de salariĂ©s qui ne sont pas couverts ou directement concernĂ©s par les dispositions de l’accord.

Une exception est toutefois posĂ©e par la Cour de cassation pour les accords minoritaires catĂ©goriels avec le renvoi opĂ©rĂ© Ă  l’article L.2232-13 du Code du travail au terme duquel si l’accord concerne uniquement le personnel relevant « d’une catĂ©gorie professionnelle dĂ©terminĂ©e », la consultation ne sera menĂ©e qu’auprĂšs des seuls salariĂ©s Ă©lecteurs relevant de ce collĂšge.

Ces prĂ©cisions sont les bienvenues car l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 est silencieuse quant aux salariĂ©s qui doivent ĂȘtre consultĂ©s lorsqu’un accord est soumis Ă  rĂ©fĂ©rendum.

 

 

Le protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral doit ĂȘtre nĂ©gociĂ© loyalement

Par |2019-11-07T10:00:04+01:00novembre 7th, 2019|actualités générales|

PrĂ©alablement Ă  l’organisation des Ă©lections professionnelles, l’employeur doit nĂ©gocier un protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral avec les organisations syndicales dont le champ professionnel et gĂ©ographique couvre celui de l’entreprise, qu’elles y soient reprĂ©sentatives ou non (article L. 2314-5 du code du travail).

La nĂ©gociation de ce protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral permet, notamment, de fixer le nombre de siĂšges Ă  pourvoir et de rĂ©partir le personnel et les siĂšges entre les diffĂ©rents collĂšges (article L. 2314-13 du code du travail).

Ces Ă©lĂ©ments de nĂ©gociation dĂ©pendant de l’effectif de l’entreprise, et dans un esprit de loyautĂ© des nĂ©gociations, la Cour de cassation impose Ă  l’employeur de fournir aux organisations syndicales prĂ©sentes qui le demandent, les Ă©lĂ©ments permettant de contrĂŽler les effectifs et la rĂ©gularitĂ© de la liste Ă©lectorale (Cass.Soc. 06 janvier 2016 n° 15-10.975). En pratique, cette communication se fait en transmettant le registre du personnel ou la dĂ©claration sociale nominative, expurgĂ©e le cas Ă©chĂ©ant, des Ă©lĂ©ments confidentiels (notamment la rĂ©munĂ©ration).

Dans le prĂ©sent arrĂȘt (Cass.Soc. 09 octobre 2019 n° 19-10.780), la Cour de cassation prĂ©cise pour la premiĂšre fois les consĂ©quences que peut avoir, sur le protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral, le refus de communiquer ces Ă©lĂ©ments Ă  une organisation syndicale, y compris non reprĂ©sentative dans l’entreprise. Elle considĂšre que ce refus de communication constitue un manquement de l’employeur Ă  son obligation de loyautĂ© dans la nĂ©gociation et entraĂźne la nullitĂ© du protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral.

Elle se dĂ©tache ainsi de sa prĂ©cĂ©dente jurisprudence dans laquelle elle subordonnait la nullitĂ© du protocole d’accord prĂ©Ă©lectoral Ă  la preuve de stipulations contraires Ă  l’ordre public, et ce mĂȘme si l’employeur avait refusĂ© de communiquer aux syndicats nĂ©gociateurs les Ă©lĂ©ments leur permettant de contrĂŽler les effectifs et la rĂ©gularitĂ© de la liste Ă©lectorale (Cass.Soc. 04 mai 2017 n° 16-18.297).

Par ailleurs, il est intĂ©ressant de souligner que la Cour de cassation prĂ©cise Ă©galement que la contestation peut ĂȘtre introduite soit avant le premier tour des Ă©lections, soit postĂ©rieurement Ă  celui-ci par un syndicat n’ayant pas signĂ© le protocole et ayant Ă©mis des rĂ©serves expresses avant de prĂ©senter des candidats.

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