Les précisions du médecin du travail émises par courriel sur le reclassement du salarié inapte concourent à la justification de l’impossibilité de reclassement

Par |2021-01-29T12:29:30+01:0029 janvier 2021|actualités générales|

En application de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis du CSE, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.

Par un arrêt du 6 janvier 2021(Cass. soc. 6 janvier 2021, n°19-15.384, F-D), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue réaffirmer qu’après le constat de l’inaptitude du salarié, les réponses apportées par le médecin du travail aux interrogations de l’employeurs sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.

Ainsi, ces précisions du médecin du travail, quand bien même elles seraient émises par courriel, participent au respect de la recherche de reclassement opérée par l’employeur.

Cet arrêt illustre l’importance pour l’employeur de demander des précisions au médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte. Ces précisions sont une preuve supplémentaire qu’il a rempli avec loyauté son obligation de reclassement et sont donc opposables au salarié.

Enfin, il semble préférable d’informer le salarié des précisions émises par le médecin du travail afin de lui permettre, le cas échéant, d’exercer un recours auprès de l’inspection du travail. Dans cette hypothèse, le salarié ne pourra plus avancer un défaut d’information l’ayant empêché d’exercer son recours dans les temps.

La présidence du CSE peut être assurée par un salarié mis à disposition

Par |2021-01-29T09:12:38+01:0029 janvier 2021|actualités générales|

Si la présidence du CSE est généralement assurée par l’employeur, pour des raisons de disponibilités, ce dernier peut décider de déléguer cette attribution. Le délégataire doit alors disposer de la qualité et des pouvoirs nécessaires pour informer et consulter utilement l’instance. A défaut de tels prérogatives, un délit d’entrave peut être constitué (Cass.crim, 20 février 1996, n°94-85.863).

Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2020 (Cass.soc., 25 novembre 2020, n°19-18.681), la Cour de cassation a précisé, pour la première fois, que la présidence du Comité d’entreprise peut être déléguée à des personnes qui ne sont pas salariées de l’entreprise, à certaines conditions toutefois.

En l’espèce, le Comité d’entreprise d’une association a saisi le Tribunal judiciaire pour constater la délégation de la présidence de l’instance à des salariés mis à disposition.

Au visa l’article L2325-1 alinéa 2 (devenu L2315-23) du Code du travail, la Cour de cassation précise que l’employeur peut déléguer la présidence de l’instance à un salarié mis à disposition sous réserve que ce dernier ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci

Concrètement, ces salariés assuraient respectivement des fonctions de chargé de mission du président pour la direction opérationnelle et stratégique de l’association et chargé de gestion des ressources humaines. Il ressortait des conventions de mise à disposition que ces salariés étaient investis de l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission et qu’ils disposaient de la compétence et des moyens pour permettre d’apporter des réponses utiles et nécessaires à l’instance et d’engager l’association dans ses déclarations ou ses engagements. En conséquence, la Cour de cassation a approuvé leur désignation pour la présidence du Comité d’entreprise de l’Association.

Parfaitement transposable à la présidence du CSE, cette solution nécessite toutefois de se pencher attentivement sur les conditions de sa mise en œuvre, comme le démontre le constat réalisé par la Cour de cassation (et rappelé au paragraphe précédent) pour aboutir à sa solution.

Ce que contient le nouvel ANI sur la prévention de la santé au travail

Par |2021-01-29T09:14:19+01:0011 janvier 2021|actualités spécialisées|

Le 9 décembre 2020, l’accord national interprofessionnel dit ANI « pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail » a été signé par les partenaires sociaux.

Mettant l’accent sur la prévention des risques professionnels, l’accord propose plusieurs dispositions dont les principales sont exposées ci-dessous et dont certaines qui ne nécessitent pas particulièrement de modification du Code du travail, peuvent d’ores et déjà être mises en œuvre par les entreprises dans l’attente de leur adoption par une loi.

 

  • Réaffirmation du rôle central du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)

Les partenaires sociaux font du DUERP la base du plan d’action de prévention des risques dans l’entreprise et insistent sur la traçabilité de ce document en encourage l’employeur à mettre en place une version numérique et à conserver successivement ces différents documents.

  • Création d’un « passeport prévention» pour les salariés et les apprentis

Afin d’éviter des formations surabondantes voire redondantes, le projet d’accord propose la création d’un « passeport prévention » permettant, d’attester non seulement de la réalisation et du suivi des formations mais également de l’acquisition des compétences en matière de prévention des risques professionnels par les salariés.

Ce passeport regrouperait les attestations, certificats et diplômes obtenus par l’intéressé et serait alimenté par les organismes de formation et par l’employeur pour celles délivrées au sein de l’entreprise.

Les partenaires sociaux envisagent la portabilité de ce passeport d’une entreprise à une autre ou d’un secteur d’activités à un autre.

  • Renforcement de la prévention de la désinsertion professionnelle

La désinsertion professionnelle est un phénomène qui peut apparaitre après la survenance d’un évènement dans la vie du salarié (arrêt maladie, réorganisation…) et qui va impacter sa capacité à tenir son emploi dans la durée. Pour lutter contre ce risque, l’ANI propose de mettre l’accent sur la prévention et l’anticipation en systématisant les visites de reprise, de préreprise et celles à la demande de l’employeur, du salarié ou du médecin et en organisant une visite de « mi-carrière ».

Par ailleurs, lorsqu’une situation de désinsertion professionnelle est repérée, un plan de retour au travail devrait être formalisé entre l’employeur, le salarié et la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle mise en place au sein du service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Enfin, sur ce point, l’ANI invite les acteurs de la prévention, dont l’employeur, à avoir une approche collective de ce risque.

  • Réaffirmation du rôle des représentants du personnel

L’ANI met en avant le rôle central des représentants du personnel en matière de santé, sécurité et des conditions de travail en les invitant à participer activement à la politique de prévention des risques professionnels.

A cette fin, les partenaires sociaux proposent de modifier les règles relatives à la durée de la formation santé et sécurité des élus. Actuellement, l’article L. 2315-18 du Code du travail prévoit que tous les membres du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, sans préciser la durée minimale de cette formation. Seul l’article L. 2315-40 du Code du travail prévoit que, pour les membres de la CSSCT, cette formation est à minima de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

L’ANI souhaite que tous les membres de la CSSCT et les élus du CSE, sans distinction de l’effectif de l’entreprise, puissent bénéficier au minimum d’une formation de 5 jours pour leur premier mandat et, de 3 jours en cas de renouvellement de celui-ci, sauf dispositions spécifiques déjà existantes dans le code du travail.

  • Modernisation des Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI)

L’ANI suggère que les SSTI deviennent des Services de Prévention, de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) proposant, à minima, les missions de prévention, de suivi individuel des salariés et de prévention de la désinsertion professionnelle.

  • Collaboration entre la médecine du travail et la médecine de ville

Bien conscients, de la pénurie de médecins du travail, les partenaires sociaux proposent une collaboration nouvelle entre médecins du travail et médecins de vie afin d’assurer le suivi médico-professionnel des salariés.

 

Les modalités de consultation des représentants du personnel adaptées à l’état d’urgence sanitaire

Par |2021-01-29T09:14:00+01:005 janvier 2021|actualités spécialisées|

Afin d’assurer la continuité du dialogue social pendant l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 et le décret n°2020-1513 du 3 décembre 2020 ont adapté les modalités de consultation à distance des représentants du personnel (Retour sur les adaptations des modalités de consultation des IRP pendant la crise sanitaire).

 

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