L’employeur peut-il exclure les tĂ©lĂ©travailleurs du bĂ©nĂ©fice des tickets-restaurant ?

Par |2021-04-14T14:22:02+02:00avril 13th, 2021|actualités, actualités générales|

Les confinements successifs de la France depuis mars 2020 et la persistance de la crise sanitaire ont contraint les entreprises à placer leurs salariés massivement en télétravail. Elles se sont alors interrogées sur la légitimité de maintenir le bénéficie des tickets-restaurant pour des salariés qui peuvent dorénavant se restaurer chez eux.

Pour le MinistĂšre du travail, question-rĂ©ponse du 20 mars 2020, « dĂšs lors que les salariĂ©s exerçant leur activitĂ© dans les locaux de l’entreprise bĂ©nĂ©ficient des titres-restaurant, les tĂ©lĂ©travailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont Ă©quivalentes ».

De son cĂŽtĂ©, l’URSSAF indique dans le Bulletin officiel de la sĂ©curitĂ© sociale (opposable depuis le 1er avril 2021), que les tickets-restaurant des tĂ©lĂ©travailleurs bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes exonĂ©rations, sous les mĂȘmes conditions, que pour les autres travailleurs.

Les juges, de leur cÎté, ont adopté des positions divergentes.

En effet, Ă  quelles semaines d’intervalle, le Tribunal judiciaire de Nanterre et celui de Paris ont rendu deux dĂ©cisions contraires sur le point de savoir si les salariĂ©s en tĂ©lĂ©travail pouvaient ĂȘtre exclus du bĂ©nĂ©ficie des tickets-restaurant (TJ Nanterre, PĂŽle social, 10 mars 2021, n°20/09616 ; TJ Paris, PĂŽle social, 30 mars 2021, n°20/09805).

Si les juges de Nanterre ont estimĂ© que l’employeur pouvait lĂ©gitimement attribuer les tickets-restaurant aux seuls salariĂ©s sur site, les juges de Paris ont quant Ă  eux considĂ©rĂ© qu’une telle exclusion ne respectait pas le principe d’égalitĂ© dĂšs lors que l’employeur ne justifiait pas de ce que les tĂ©lĂ©travailleurs Ă©taient dans une situation distincte.

Le cabinet Norma Avocats s’interroge donc sur la raison de cette divergence et dĂ©crypte plus en dĂ©tails la dĂ©cision du Tribunal judiciaire de Paris.

En l’espĂšce, en raison de la crise sanitaire liĂ©e au Covid-19, la majoritĂ© des salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© dĂ©fenderesse ont Ă©tĂ© placĂ©s en tĂ©lĂ©travail. Or, si tous les salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© en question percevaient des tickets-restaurant avant la crise sanitaire, Ă  compter du 17 mars 2020, la sociĂ©tĂ© a dĂ©cidĂ© de les rĂ©server aux seuls salariĂ©s exĂ©cutant leurs missions dans ses locaux.

Estimant que cette dĂ©cision Ă©tait contraire au principe d’égalitĂ©, un syndicat et le CSE ont saisi le Tribunal judiciaire pour voir condamner la sociĂ©tĂ© Ă  rĂ©gulariser la situation des tĂ©lĂ©travailleurs.

En effet, l’ANI du 19 juillet 2005 indique que les tĂ©lĂ©travailleurs doivent bĂ©nĂ©ficier des mĂȘmes droits et avantages lĂ©gaux et conventionnels que ceux applicables aux salariĂ©s en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

L’objet du litige Ă©tait donc de savoir si les tĂ©lĂ©travailleurs et les salariĂ©s sur site Ă©taient dans une situation diffĂ©rente. Pour ce faire, il incombait Ă  la sociĂ©tĂ© de justifier de ce que les tĂ©lĂ©travailleurs se trouvaient dans une situation distincte en raison notamment des conditions d’exercice de leurs fonctions et que le refus d’attribution des tickets-restaurant Ă©tait fondĂ© sur des raisons objectives, matĂ©riellement vĂ©rifiables et en rapport avec l’objet des titres restaurant.

Pour considĂ©rer que les tĂ©lĂ©travailleurs n’étaient pas placĂ©s dans une situation comparable Ă  celle des travailleurs sur site, la sociĂ©tĂ© avançait les Ă©lĂ©ments suivants :

  1. L’objet du ticket‐restaurant est de permettre au salariĂ© de se restaurer lorsqu’il ne dispose pas d’un espace personnel pour prĂ©parer son repas, « ce qui s’accorde peu avec le salariĂ© en tĂ©lĂ©travail qui dispose de sa cuisine personnelle et qui n’a donc pas Ă  se limiter Ă  des plats immĂ©diatement consommables ».
  2. Les conditions d’utilisation des tickets‐restaurants ne sont pas compatibles avec la situation du tĂ©lĂ©travailleur puisque « le salariĂ© ne peut pas utiliser un titre‐restaurant pour acheter autre chose qu’un repas en restaurant, ou un repas directement consommable ou des fruits et lĂ©gumes mĂȘme non directement consommables, ce qui exclut que le salariĂ© s’en serve pour financer ses courses de la semaine».

Or, les juges parisiens ne vont pas adhĂ©rer Ă  l’argumentation de la sociĂ©tĂ©.

Le Tribunal judiciaire va d’abord indiquer qu’en application de l’article L.1222-9 du code du travail, le tĂ©lĂ©travail constitue toute forme d’organisation du travail effectuĂ© par un salariĂ© hors des locaux de l’employeur, ce qui n’implique pas pour le salariĂ© de se trouver Ă  son domicile ni de disposer d’un espace personnel pour prĂ©parer son repas.

Par ailleurs, les juges prĂ©cisent que l’objet du ticket-restaurant est de permettre au salariĂ© de se restaurer lorsqu’il accomplit son horaire de travail journalier comprenant un repas, mais non sous condition qu’il ne dispose pas d’un espace personnel pour prĂ©parer celui-ci.

Concernant les conditions d’utilisation des tickets-restaurant, lĂ  encore les juges vont se montrer fermes Ă  l’égard de la sociĂ©tĂ© en estimant qu’elles sont tout Ă  fait compatibles avec l’exĂ©cution des fonctions en tĂ©lĂ©travail puisqu’elles ont pour principe directeur de permettre au salariĂ© de se restaurer lorsque son temps de travail comprend un repas, et qu’Ă  ce titre les tĂ©lĂ©travailleurs se trouvent dans une situation Ă©quivalente Ă  celle des salariĂ©s sur site.

Le Tribunal judiciaire de Paris en conclut donc que l’employeur ne justifie pas de ce que les tĂ©lĂ©travailleurs se trouvent dans une situation distincte en raison notamment des conditions d’exercice de leurs fonctions de sorte que le refus de leur attribuer des titres restaurant ne repose sur aucune raison objective en rapport avec l’objet des titres restaurant.

Par comparaison, devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, l’employeur avait justifiĂ© la diffĂ©rence de traitement sur le fait que les salariĂ©s sur site devaient faire face Ă  un surcoĂ»t liĂ© Ă  la restauration hors de leur domicile pour ceux qui seraient dans l’impossibilitĂ© de prendre leur repas Ă  leur domicile. Or, par dĂ©finition, les salariĂ©s placĂ©s en tĂ©lĂ©travail Ă  leur domicile n’ont pas Ă  supporter un tel surcoĂ»t.

NĂ©anmoins, si le Tribunal judiciaire de Nanterre a estimĂ© au cas d’espĂšce, que la diffĂ©rence de traitement Ă©tait justifiĂ©e, il convient de rester prudent en Ă©vitant de considĂ©rer que ce seul argument lĂ©gitimerait Ă  lui-seul le non-octroi des tickets-restaurant aux tĂ©lĂ©travailleurs.

Ce faisant, Ă  ce jour, la question de savoir si l’employeur peut exclure les tĂ©lĂ©travailleurs du bĂ©nĂ©ficie des tickets-restaurant n’est donc pas tranchĂ©e.

Au regard de l’incertitude de la jurisprudence et dans l’attente de la dĂ©cision des Cours d’appel de Paris et Nanterre, il semblerait plus prudent pour les employeurs qui ont fait le choix d’exclure les tĂ©lĂ©travailleurs du bĂ©nĂ©ficie des tickets-restaurant, notamment Ă  compter de la crise sanitaire, de mettre en avant le fait que les conditions de travail des tĂ©lĂ©travailleurs sont bien diffĂ©rentes de celles des autres salariĂ©s.

A ce titre, on peut s’interroger sur la possibilitĂ© d’intĂ©grer cette justification dans la charte ou l’accord tĂ©lĂ©travail voire dans le cadre d’une NAO. A cette occasion, l’entreprise pourrait cadrer l’attribution des tickets-restaurant, sans Ă©voquer ses conditions d’utilisation, et distinguer les pĂ©riodes de crise sanitaire des pĂ©riodes dites « normales » oĂč le tĂ©lĂ©travail est mis en place d’un commun accord entre l’employeur et le salariĂ©.

 

ActivitĂ© partielle et garde d’enfant : prĂ©sentation du rĂ©gime applicable au 6 avril 2021

Par |2021-04-13T10:43:51+02:00avril 13th, 2021|actualités, actualités générales|

Afin de contenir l’Ă©pidĂ©mie de Covid-19 sur le territoire national, le PrĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ©, le 31 mars 2021, la fermeture des Ă©tablissements scolaires et des crĂšches pour une durĂ©e de trois semaines. Les salariĂ©s se trouvant dans l’incapacitĂ© de tĂ©lĂ©travailler pourront alors demander Ă  bĂ©nĂ©ficier de l’activitĂ© partielle pour garder leur enfant : PrĂ©sentation du dispositif d’activitĂ© partielle au 6 avril 2021.

 

Les rĂšgles dĂ©rogatoires d’indemnisation des arrĂȘts de travail sont prolongĂ©es jusqu’au 1er juin 2021

Par |2021-04-06T15:42:25+02:00avril 6th, 2021|actualités, actualités générales|

Par dĂ©cret n°2021-271 du 11 mars 2021, le Gouvernement a prolongĂ© de deux mois l’application des rĂšgles d’indemnisation dĂ©rogatoires des arrĂȘts de travail « spĂ©cial Covid » fixĂ©es par le dĂ©cret n°2021-13 du 8 janvier 2021 (Ă  savoir les personnes dites « vulnĂ©rables », parent d’enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, ou faisant l’objet d’une mesure d’isolement).

Sous rĂ©serve de futurs changement, jusqu’au 1er juin inclus, les assurĂ©s relevant des rĂ©gimes de base obligatoires d’assurance maladie bĂ©nĂ©ficient pendant leur arrĂȘt de travail :

  • Des indemnitĂ©s journaliĂšres de sĂ©curitĂ© sociale sans conditions d’ouverture des droits (minimum d’activitĂ© ou de cotisations), sans dĂ©lai de carence et sans qu’elles soient prises en compte dans le calcul des durĂ©es maximales d’indemnisation ;
  • Du complĂ©ment lĂ©gal de l’employeur sans que les conditions en principe requises (anciennetĂ© d’un an, justification de l’arrĂȘt de travail dans les 48h, soins en France ou dans l’UE) ne soient applicables, sans dĂ©lai de carence et sans que les indemnitĂ©s dĂ©jĂ  perçues ne soient prises en compte pour le calcul de la durĂ©e totale d’indemnisation. En revanche, un Ă©ventuel dĂ©lai de carence conventionnel reste applicable.

Ces rĂšgles d’indemnisation dĂ©rogatoires sont Ă©galement Ă©tendues aux assurĂ©s placĂ©s en isolement Ă  leur retour de l’étranger. Ainsi, les assurĂ©s se trouvant dans l’impossibilitĂ© de travailler ou de tĂ©lĂ©travailler peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un arrĂȘt de travail indemnisĂ© dans les conditions ci-dessus exposĂ©es pendant une durĂ©e maximale de 9 jours.

La prime Macron est reconduite pour 2021

Par |2021-04-06T15:44:34+02:00avril 4th, 2021|actualités, actualités générales|

Le 15 mars 2021, Ă  l’occasion de la ConfĂ©rence du dialogue social, le Premier Ministre a annoncĂ© la reconduction de la prime Macron en 2021 en mettant l’accent sur les « travailleurs de la deuxiĂšme ligne ».

Les entreprises pourront verser Ă  leurs salariĂ©s une prime dĂ©fiscalisĂ©e et exonĂ©rĂ©e de cotisations sociales d’un montant maximal de 1000 euros dont les travailleurs de la deuxiĂšme ligne (caissiers, boulangers, agent de sĂ©curitĂ©, travailleurs Ă  domicile etc.) devront en ĂȘtre les bĂ©nĂ©ficiaires privilĂ©giĂ©s en raison « de leur engagement pour assurer la continuitĂ© Ă©conomique du pays ».

Ce montant pourra aller jusqu’à 2 000 euros pour les entreprises ayant conclu un accord d’intĂ©ressement ou ayant ouvert une nĂ©gociation sur les Ă©lĂ©ments de revalorisation de ces mĂ©tiers (accĂšs Ă  la formation, rĂ©munĂ©ration, conditions de travail, etc).

Les modalitĂ©s de versement et d’exonĂ©ration de la Prime Macron 2021 devraient ĂȘtre similaires Ă  celles des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Cela Ă©tant, le MinistĂšre du Travail devra arrĂȘter une liste des « travailleurs de la deuxiĂšme ligne » Ă  prioriser pour le versement de cette prime.

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