Les agissements de harcÚlement moral reprochés à un salarié protégé, dont le licenciement est nul, rendent sa réintégration impossible.

Par |2022-01-27T15:27:47+01:00janvier 27th, 2022|actualités, actualités générales|

Le salariĂ© protĂ©gĂ©, dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de la dĂ©cision d’autorisation du licenciement rendue par l’inspecteur du travail, a le droit, s’il le demande dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la notification de la dĂ©cision, d’ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ© dans son emploi ou dans un emploi Ă©quivalent (C. trav., art. L. 2422-1).

L’obligation de rĂ©intĂ©gration pesant sur l’employeur ne trouve sa limite que dans l’impossibilitĂ© matĂ©rielle ou absolue de rĂ©intĂ©gration, strictement apprĂ©ciĂ©e par les juges.

RĂ©cemment, la caractĂ©risation de l’impossibilitĂ© de rĂ©intĂ©gration a Ă©tĂ© assouplie. Les juges ont reconnu qu’une telle impossibilitĂ© est dĂ©montrĂ©e dĂšs lors que la rĂ©intĂ©gration du salariĂ© protĂ©gĂ© aurait obligĂ© l’employeur Ă  ne pas respecter l’obligation de sĂ©curitĂ© qui lui incombe (Cass. soc.,1er dĂ©cembre 2021, n°19-257.15).

Or, l’obligation de prĂ©vention du harcĂšlement moral participe de cette obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur.

Or, en l’espĂšce, une salariĂ©e protĂ©gĂ©e a Ă©tĂ© licenciĂ©e pour faute grave aprĂšs autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation a Ă©tĂ© annulĂ©e sur recours hiĂ©rarchique par le ministre du travail pour dĂ©faut de motivation, annulation validĂ©e ensuite par le Conseil d’Etat.

ParallĂšlement, la salariĂ©e, qui ne bĂ©nĂ©ficiait plus d’une protection spĂ©ciale, a Ă©tĂ© licenciĂ©e pour faute grave, ce qu’elle a contestĂ© devant les juges judiciaires.

Ces derniers ont ainsi constatĂ© que la salariĂ©e protĂ©gĂ©e Ă©tait la supĂ©rieure hiĂ©rarchique des autres salariĂ©s de l’entreprise, lesquels soutenaient avoir Ă©tĂ© victimes du harcĂšlement moral de cette derniĂšre et avaient exercĂ© leur droit de retrait.

L’impossibilitĂ© de rĂ©intĂ©gration est donc caractĂ©risĂ©e au titre de l’obligation de sĂ©curitĂ©.

La Cour de cassation vise de maniĂšre gĂ©nĂ©rale l’obligation de sĂ©curitĂ©. Cela laisse prĂ©sager qu’il serait possible de justifier une impossibilitĂ© de rĂ©intĂ©gration du salariĂ© protĂ©gĂ© par toute situation mettant en cause l’obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur, mĂȘme autre que des faits de harcĂšlement moral.

L’employeur ne peut pas mettre fin au tĂ©lĂ©travail instaurĂ© de maniĂšre informelle depuis plusieurs annĂ©es

Par |2022-01-25T17:58:25+01:00janvier 25th, 2022|actualités, actualités générales|

Par un arrĂȘt de la Cour d’appel d’OrlĂ©ans du 7 dĂ©cembre 2021 (CA OrlĂ©ans, ch. Soc., 7 dĂ©cembre 2021, n° 17/01258), les juges sont venus rappeler que l’employeur ne peut pas imposer au salariĂ©, en tĂ©lĂ©travail Ă  100% depuis plusieurs annĂ©es, un retour dans les locaux de l’entreprise.

En l’espĂšce, pour justifier sa dĂ©cision de faire revenir le salariĂ© 2 jours par semaine en prĂ©sentiel, l’employeur s’est fondĂ© sur le fait que la mise en place du tĂ©lĂ©travail n’avait jamais Ă©tĂ© contractualisĂ©e.

Or, selon la Cour d’appel d’OrlĂ©ans, l’employeur avait acceptĂ©, de fait, cette organisation du travail depuis plusieurs annĂ©es, mĂȘme en l’absence d’accord formel entre les parties sur la mise en place du tĂ©lĂ©travail, et ne pouvait revenir dessus unilatĂ©ralement.

Le retour en prĂ©sentiel constituait en effet, selon la Cour, un bouleversement de l’organisation professionnelle du salariĂ© et des conditions de sa vie personnelle, traduisant ainsi une modification du contrat de travail.

Pour Ă©viter ce type de difficultĂ©, l’entreprise a donc tout intĂ©rĂȘt Ă  se doter d’un accord collectif ou d’une charte sur le tĂ©lĂ©travail, comme le prĂ©voit l’article L.1222-9 du Code du travail.

En effet, dans le cadre d’un accord ou d’une charte, opposable aux salariĂ©s, l’entreprise dĂ©finit, via la clause de rĂ©versibilitĂ©, les conditions dans lesquelles il pourra ĂȘtre mis fin au tĂ©lĂ©travail, notamment Ă  la demande de l’employeur.

L’employeur doit solliciter un nouvel avis du mĂ©decin du travail si le salariĂ© conteste la compatibilitĂ© de son nouveau poste avec les recommandations mĂ©dicales

Par |2022-01-25T10:37:33+01:00janvier 25th, 2022|actualités, actualités générales|

A l’issue d’une absence pour maladie professionnelle, d’un congĂ© maternitĂ© ou d’une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d’une visite mĂ©dicale de reprise pour dĂ©terminer s’il est apte, ou non, Ă  reprendre son poste.

A cette occasion, le mĂ©decin du travail vĂ©rifie la compatibilitĂ© entre son poste de travail et son Ă©tat de santĂ©. Si le mĂ©decin du travail rend un avis d’aptitude avec rĂ©serves, il prĂ©conise alors des mesures individuelles d’amĂ©nagement, d’adaptation ou de transformation (article L4624-3 du Code du travail).

L’employeur est tenu de mettre en Ɠuvre ces recommandations en proposant au salariĂ© un poste compatible aux prĂ©conisations mĂ©dicales. Qu’en est-il lorsque le salariĂ© conteste la compatibilitĂ© du poste auquel il est affectĂ© avec les recommandations mĂ©dicales ?

Une salariĂ©e refuse le poste proposĂ© au motif qu’il ne serait pas compatible avec les recommandations du mĂ©decin du travail. Elle est licenciĂ©e pour faute grave en raison d’absences non justifiĂ©es. La Cour d’appel dĂ©boute la salariĂ©e en estimant qu’elle aurait pu solliciter un nouveau rendez-vous avec le mĂ©decin ou former un recours contre l’avis d’aptitude avec rĂ©serves.

La Cour de cassation casse et annule ce raisonnement et indique qu’il appartient Ă  l’employeur de solliciter Ă  nouveau l’avis du mĂ©decin si le salariĂ© conteste la compatibilitĂ© de son nouveau poste (Cass.soc., 4 novembre 2021, n°20-17.316).

C’est donc Ă  l’employeur de prendre l’initiative d’interroger le mĂ©decin du travail sur la compatibilitĂ© du poste proposĂ© en cas de contestation. De façon plus gĂ©nĂ©rale et mĂȘme en dehors de toute contestation du salariĂ©, il reste opportun de questionner systĂ©matiquement le mĂ©decin du travail sur le reclassement envisagĂ© pour un salariĂ© faisant l’objet d’un avis d’aptitude avec rĂ©serves ou d’inaptitude.

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