Inaptitude au poste et reclassement : l’employeur doit-il proposer des postes d’une catĂ©gorie d’emploi supĂ©rieure ?

Par |2023-09-22T09:32:50+02:00septembre 22nd, 2023|actualités, actualités générales|

* Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat le 21 juillet 2023, l’employeur avait sollicitĂ© l’autorisation de licenciement pour inaptitude physique, d’un salariĂ© protĂ©gĂ©.

L’inspecteur du travail, puis le ministre du travail, avaient refusĂ© de dĂ©livrer cette autorisation au motif que la sociĂ©tĂ© n’avait pas satisfait Ă  son obligation de recherche sĂ©rieuse de reclassement. Toutefois, ces dĂ©cisions, Ă©tant entachĂ©es d’un vice de procĂ©dure, le Tribunal administratif les a annulĂ©es.

Le salariĂ© s’est alors vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilitĂ© de reclassement.

La sociĂ©tĂ© a ensuite recherchĂ© la responsabilitĂ© de l’Etat afin d’obtenir rĂ©paration du prĂ©judice du fait de l’illĂ©galitĂ© des dĂ©cisions de refus d’autorisation de licenciement.

* Pour statuer sur l’indemnisation du prĂ©judice de la SociĂ©tĂ©, le Conseil d’Etat Ă©tait amenĂ© Ă  vĂ©rifier si l’employeur avait bien respectĂ© son obligation de reclassement.

Le Conseil d’Etat a alors rappelĂ© qu’en cas d’inaptitude physique mĂ©dicalement constatĂ©e par le mĂ©decin du travail, le licenciement ne peut ĂȘtre autorisĂ© que dans le cas oĂč l’employeur n’a pu reclasser le salariĂ© dans un emploi appropriĂ© Ă  ses capacitĂ©s, aussi comparable que possible Ă  l’emploi prĂ©cĂ©demment occupĂ©.

Dans cette affaire, les juges ont relevĂ© qu’il existait d’autres postes de travail Ă©quivalents aux foncions exercĂ©es par le salariĂ© inapte, qui ne lui avaient pas Ă©tĂ© proposĂ©s par la SociĂ©tĂ©.

Pour le Conseil d’Etat, les emplois disponibles dans l’entreprise Ă©taient Ă©quivalents Ă  l’emploi prĂ©cĂ©demment occupĂ© par le salariĂ©, quand bien mĂȘme ces derniers relevaient d’une catĂ©gorie d’emploi, celle de cadre, supĂ©rieure Ă  celle Ă  laquelle appartenait le salariĂ©, employĂ© en tant qu’agent de maĂźtrise.

Pour le Conseil d’Etat, « cette seule circonstance ne saurait, par elle-mĂȘme, faire obstacle Ă  ce que ces postes aient Ă©tĂ© au nombre de ceux qui devaient ĂȘtre proposĂ©s par l’employeur au salariĂ© au titre de ses obligations en matiĂšre de reclassement ». Et ce, mĂȘme si, admet-il, « il pouvait en ĂȘtre tenu compte, parmi d’autres Ă©lĂ©ments, pour apprĂ©cier la comparabilitĂ© des postes disponibles aux fonctions jusqu’alors exercĂ©es » par le salariĂ©.

Autrement dit, un poste d’une catĂ©gorie d’emploi supĂ©rieure Ă  celle du salariĂ© inapte ne doit pas ĂȘtre exclu d’emblĂ©e des postes susceptibles d’ĂȘtre proposĂ©s au salariĂ© au titre du reclassement. En effet, dĂšs lors qu’au regard du contenu du poste ou du profil du salariĂ©, ce dernier est susceptible de l’occuper, il y a lieu de le lui proposer.

Les juges ont donc estimĂ© que la SociĂ©tĂ© n’avait pas respectĂ© son obligation de reclassement, et ont dĂ©boutĂ© la SociĂ©tĂ© de sa demande d’indemnisation.

CE 21 juillet 2023, n° 457196