L’employeur ne peut pas conditionner le remboursement des trajets domicile-travail Ă  un critĂšre d’éloignement gĂ©ographique

Par |2023-10-20T15:40:19+02:00octobre 20th, 2023|actualités, actualités générales|

En application des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre en charge, Ă  hauteur de 50% minimum, le prix des titres d’abonnements souscrits par les salariĂ©s pour les dĂ©placements accomplis au moyen d’un transport public entre leur rĂ©sidence habituelle et le lieu de travail.

Selon la Cour de cassation, l’employeur a l’obligation de prendre en charge les abonnements transports des salariĂ©s, quand bien mĂȘme ils auraient choisi de vivre loin de leur lieu de travail (Cass. soc. 12-12-2012 n° 11-25.089).

Pour l’administration, l’obligation de prise en charge des frais de transports est de portĂ©e gĂ©nĂ©rale : les salariĂ©s qui ont Ă©tabli leur rĂ©sidence habituelle loin de leur lieu de travail, mĂȘme pour des convenances personnelles, doivent en bĂ©nĂ©ficier (BOSS-FP-530).

RĂ©cemment, la Cour d’appel de Paris a rappelĂ©, dans un arrĂȘt du 14 septembre 2023, que l’employeur devait bien rembourser les frais de transport des salariĂ©s, quel que soit leur lieu de rĂ©sidence.

Dans cette affaire, les salariés résidant dans une autre région que la région parisienne, et dont le temps de trajet entre leur domicile et le lieu de travail était supérieur à 4 heures de transports en train aller-retour, étaient exclus de la prise en charge financiÚre de leurs abonnements, dÚs lors que cet éloignement géographique résultait de convenances personnelles.

Sans surprise, les juges ont estimĂ© que l’employeur ne pouvait conditionner le remboursement des frais de transport en commun Ă  un critĂšre d’éloignement gĂ©ographique, et l’employeur a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  rĂ©gulariser la situation.

CA Paris 14-9-2023 n° 22/14610.

L’enregistrement Ă  l’insu de l’employeur n’est pas constitutif d’un dĂ©lit d’atteinte Ă  la vie privĂ©e

Par |2023-10-17T12:42:58+02:00octobre 17th, 2023|actualités, actualités générales|

La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugĂ© dans un arrĂȘt du 12 avril 2023 (n° 22-83.581) que l’enregistrement de l’employeur Ă  son insu, par un dĂ©lĂ©guĂ© syndical ayant assistĂ© un salariĂ© lors d’un entretien prĂ©alable Ă  un licenciement, n’était pas constitutif d’un dĂ©lit d’atteinte Ă  la vie privĂ©e prĂ©vu par l’article 226-1 du code pĂ©nal.

Selon la chambre criminelle, pour ĂȘtre constituĂ©, un tel dĂ©lit doit rĂ©unir les conditions cumulatives suivantes :

  • Un enregistrement au moyen d’un appareil quelconque ;
  • Des paroles prononcĂ©es dans un lieu privĂ© par une personne sans consentement ;
  • Des paroles portant relevant de la sphĂšre privĂ©e et intime.

Au cas d’espĂšce, les juges ont considĂ©rĂ© que la derniĂšre condition n’était pas remplie, car les propos enregistrĂ©s provenaient d’une conversation dans un cadre professionnel. Ils ont donc rejetĂ© toute responsabilitĂ© du dĂ©lĂ©guĂ© syndical.

La Cour de cassation confirme ainsi une jurisprudence antĂ©rieure oĂč elle avait validĂ© un raisonnement analogue dans le cas oĂč un salariĂ© avait enregistrĂ© les propos d’un collĂšgue lors d’un Ă©change dans le bureau de ce dernier (Crim 16 janvier 1990, n° 89-83.075).

Cette confirmation de la jurisprudence de la chambre criminelle doit amener les employeurs Ă  davantage de prĂ©cautions lors des Ă©changes avec les salariĂ©s, d’autant plus depuis que la chambre sociale a fait Ă©voluer sa jurisprudence sur la recevabilitĂ© de preuves issues de dispositifs illicites, acceptant leur production sous rĂ©serve d’un contrĂŽle de proportionnalitĂ© entre le droit au respect Ă  la vie privĂ©e et le droit Ă  la preuve.

Dispense de reclassement du salariĂ© inapte : attention Ă  la rĂ©daction de l’avis d’inaptitude

Par |2023-10-10T12:10:06+02:00octobre 10th, 2023|actualités, actualités générales|

Dans une affaire soumise Ă  la Cour de cassation le 13 septembre 2023 (n°22-12.970), les juges se sont prononcĂ©s sur la dispense expresse de reclassement d’un salariĂ© dĂ©clarĂ© inapte Ă  son poste par le mĂ©decin du travail.

Le mĂ©decin du travail avait indiquĂ© dans l’avis d’inaptitude que « Tout maintien du salariĂ© dans un emploi dans cette entreprise serait gravement prĂ©judiciable Ă  sa santĂ© ».

L’employeur a alors estimĂ© qu’il Ă©tait expressĂ©ment dispensĂ©, par le mĂ©decin du travail, de rechercher un emploi oĂč reclasser le salariĂ© inapte. Le salariĂ© a donc Ă©tĂ© licenciĂ© pour inaptitude, sans que l’employeur n’effectue de recherches de reclassement.

Estimant que l’avis d’inaptitude ne dispensait par l’employeur de cette recherche de reclassement, le salariĂ© a contestĂ© son licenciement.

La Cour de cassation rappelle que lorsque le mĂ©decin du travail a mentionnĂ© expressĂ©ment dans son avis que tout maintien du salariĂ© dans un emploi serait gravement prĂ©judice Ă  sa santĂ© ou que l’état de santĂ© fait obstacle Ă  tout reclassement dans un emploi, l’employeur est effectivement dispensĂ© de chercher un reclassement.

Or, dans cette affaire, le médecin du travail avait indiqué que tout maintien du salarié dans un emploi de cette entreprise, serait gravement préjudiciable à la santé du salarié.

Pour les juges, cette indication n’impliquait pas l’éloignement du salariĂ© de toute situation de travail, et ne dispensait pas l’employeur de procĂ©der aux recherches de reclassement.

Les juges estiment donc que l’employeur a manquĂ© Ă  son obligation de reclassement et le licenciement pour inaptitude physique est dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

La dĂ©cision peut paraitre sĂ©vĂšre Ă  l’égard de l’employeur, mais est, en rĂ©alitĂ©, conforme Ă  la position du lĂ©gislateur qui a souhaitĂ© rĂ©server la dispense aux seuls cas dans lesquels le salariĂ© est inapte Ă  tout emploi, quel qu’il soit.

Cette dĂ©cision incite Ă  la vigilance quant Ă  la rĂ©daction de l’avis d’inaptitude. En cas de doute sur la formulation utilisĂ©e par le mĂ©decin du travail, nous vous conseillons de solliciter ce dernier, pour obtenir une prĂ©cision sur la portĂ©e de l’avis d’inaptitude.

Cour de cassation le 13 septembre 2023, n°22-12.970

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