Dispense de reclassement en cas d’inaptitude : quand l’avis du mĂ©decin du travail suffit

Par |2025-07-03T16:22:13+02:003 juillet 2025|A la une, actualités générales|

Dans un arrĂȘt du 11 juin 2025 (n° 24-15.297), la Cour de cassation s’est penchĂ©e sur la validĂ© du licenciement d’une salariĂ©e dĂ©clarĂ©e inapte Ă  son poste, sans que l’employeur n’ait recherchĂ© un reclassement, ni justifiĂ© par Ă©crit de l’impossibilitĂ© de le faire.

En l’espĂšce, l’avis d’inaptitude indiquait expressĂ©ment que « tout maintien dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă  sa santĂ© ».

Sur cette base, l’employeur avait notifiĂ© le licenciement pour inaptitude sans engager de dĂ©marches de reclassement, ni informer par Ă©crit la salariĂ©e des motifs s’y opposant.

La salariĂ©e a ensuite contestĂ© la rupture de son contrat de travail, reprochant Ă  l’employeur :

  • D’une part, de ne pas avoir recherchĂ© de poste dans d’autres Ă©tablissements de l’entreprise ;
  • D’autre part, de ne pas lui avoir communiquĂ© par Ă©crit les raisons liĂ©es Ă  l’absence de reclassement avant l’engagement de la procĂ©dure de licenciement.

La Cour d’appel, puis la Cour de cassation, rejettent ces arguments.

La Cour de cassation indique que lorsque l’avis d’inaptitude prĂ©cise que « tout maintien dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă  la santĂ© du salarié » l’employeur est dispensĂ© :

  • De rechercher Ă  reclasser le salariĂ© dans d’autres Ă©tablissements de l’entreprise (sauf mention expresse de type inaptitude « sur site »),
  • D’informer par Ă©crit le salariĂ© des motifs s’opposant Ă  son reclassement.

Autrement dit, la seule formulation expresse de l’avis mĂ©dical selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă  son Ă©tat de santĂ©, ou que celui-ci fait obstacle Ă  tout reclassement, suffit Ă  libĂ©rer l’employeur de toutes les obligations liĂ©es au reclassement.

Cet arrĂȘt du 11 juin 2025 vient donc sĂ©curiser la position de l’employeur en cas d’avis d’inaptitude portant la mention expresse d’une dispense de reclassement.

Cet arrĂȘt intervient dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait d’ores et dĂ©jĂ  prĂ©cisĂ© que, dans ce cas de figure, l’employeur est dispensĂ© de consulter le CSE (Cass. soc. 8-6-2022, n°20-22.500 ; Cass. soc. 7-2-2024 no 22-12.967).