Dispense de reclassement en cas dâinaptitude : quand lâavis du mĂ©decin du travail suffit
Dans un arrĂȘt du 11 juin 2025 (n° 24-15.297), la Cour de cassation sâest penchĂ©e sur la validĂ© du licenciement dâune salariĂ©e dĂ©clarĂ©e inapte Ă son poste, sans que lâemployeur nâait recherchĂ© un reclassement, ni justifiĂ© par Ă©crit de lâimpossibilitĂ© de le faire.
En lâespĂšce, lâavis dâinaptitude indiquait expressĂ©ment que « tout maintien dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă sa santĂ© ».
Sur cette base, lâemployeur avait notifiĂ© le licenciement pour inaptitude sans engager de dĂ©marches de reclassement, ni informer par Ă©crit la salariĂ©e des motifs sây opposant.
La salariĂ©e a ensuite contestĂ© la rupture de son contrat de travail, reprochant Ă lâemployeur :
- Dâune part, de ne pas avoir recherchĂ© de poste dans dâautres Ă©tablissements de lâentreprise ;
- Dâautre part, de ne pas lui avoir communiquĂ© par Ă©crit les raisons liĂ©es Ă lâabsence de reclassement avant lâengagement de la procĂ©dure de licenciement.
La Cour dâappel, puis la Cour de cassation, rejettent ces arguments.
La Cour de cassation indique que lorsque lâavis dâinaptitude prĂ©cise que « tout maintien dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă la santĂ© du salarié » lâemployeur est dispensĂ© :
- De rechercher Ă reclasser le salariĂ© dans dâautres Ă©tablissements de lâentreprise (sauf mention expresse de type inaptitude « sur site »),
- Dâinformer par Ă©crit le salariĂ© des motifs sâopposant Ă son reclassement.
Autrement dit, la seule formulation expresse de lâavis mĂ©dical selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă son Ă©tat de santĂ©, ou que celui-ci fait obstacle Ă tout reclassement, suffit Ă libĂ©rer lâemployeur de toutes les obligations liĂ©es au reclassement.
Cet arrĂȘt du 11 juin 2025 vient donc sĂ©curiser la position de lâemployeur en cas dâavis dâinaptitude portant la mention expresse dâune dispense de reclassement.
Cet arrĂȘt intervient dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait dâores et dĂ©jĂ prĂ©cisĂ© que, dans ce cas de figure, lâemployeur est dispensĂ© de consulter le CSE (Cass. soc. 8-6-2022, n°20-22.500 ; Cass. soc. 7-2-2024 no 22-12.967).