Forfait jours : le mode de dĂ©compte des jours travaillĂ©s ne doit pas porter atteinte Ă lâautonomie des salariĂ©s
En application de lâarticle L. 3121-58 du Code du travail, seuls les salariĂ©s autonomes dans lâorganisation de leur emploi du temps peuvent conclure une convention de forfait en jours sur lâannĂ©e.
Sauf contrainte liĂ©e Ă lâorganisation du travail, cette autonomie doit ĂȘtre rĂ©elle et complĂšte, ce qui nâest pas compatible avec le fait, par exemple, de devoir respecter un planning (Cass. soc., 31 oct. 2007, n° 06-43.876).
RĂ©cemment, la Cour de cassation a jugĂ©, dans un arrĂȘt du 7 juin 2023, que le forfait jours Ă©tait incompatible avec lâobligation faite au salariĂ©, de pointer lors de chaque demi-journĂ©e de travail, ce pointage donnant lieu Ă des relevĂ©s informatiques reprenant chaque jour les heures d’arrivĂ©e et de dĂ©part et le nombre d’heures travaillĂ©es (Cass. soc., 7 juin 2023, n° 22-10.196).
Les juges relĂšvent Ă©galement que le collaborateur concernĂ© devait comptabiliser six heures de prĂ©sence dans lâentreprise, pour quâune journĂ©e de travail soit dĂ©comptĂ©e de son forfait, Ă©lĂ©ment qui remettait Ă©galement en cause lâautonomie du salariĂ© Ă organiser de son emploi du temps.
La Cour de cassation en dĂ©duit donc que le salariĂ©, dĂ©pourvu dâautonomie dans la gestion de son emploi du temps, ne pouvait conclure de convention de forfait jours : il se voit alors appliquer la durĂ©e de travail de droit commun (35h/semaine) et peut, entre autres, revendiquer le paiement dâheures supplĂ©mentaires.
Cette dĂ©cision complĂšte la jurisprudence de la Cour sur le forfait jours, et tente dâen prĂ©ciser le contour en faisant cohabiter, prĂ©servation de lâautonomie du salariĂ©, critĂšre dâĂ©ligibilitĂ© du salariĂ© au forfait jours, et obligation de contrĂŽle de lâemployeur. Il sâagit ici de rappeler que le contrĂŽle de lâemployeur porte sur la charge de travail et le nombre de jours de travail, et ne saurait consister en des relevĂ©s horaires.
Voir aussi : Forfait jours, entre autonomie du salariĂ© et pouvoir de direction de l’employeur.