C’est à l’occasion de la diffusion, par un délégué syndical, d’un tract reprenant les rémunérations minimales, moyennes, médianes et maximales par coefficient appliquées par une entreprise, que le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé, le 1er juin 2021, sur l’obligation de discrétion des délégués syndicaux (TJ Paris 1er juin 2021, n° 21/54080).

Pour les juges, l’obligation qui pèse sur les délégués syndicaux varie selon le contexte dans lequel ces derniers ont connaissance de l’information en question.

Au terme de cette décision, il convient de distinguer plusieurs situations :

  • Si les informations sont transmises dans le cadre du fonctionnement du CSE et via la BDES : les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Cette obligation de discrétion est la même que les membres du CSE.
  • Si les informations leur sont communiquées en leur stricte qualité de délégué syndical, en dehors de la BDES et de tout fonctionnement du CSE, notamment à l’occasion des négociations annuelles obligatoires : les délégués syndicaux ne sont tenus à aucune obligation de discrétion et bénéficient d’une liberté de communication. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives au droit de la presse.
  • Néanmoins, si les délégués syndicaux ne sont pas tenus en tant que telle à une obligation de discrétion, ils ne peuvent diffuser des informations confidentielles à l’extérieur de l’entreprise.

A l’occasion de ce litige, le Tribunal judiciaire de Paris est venu rappeler que l’employeur ne peut pas qualifier l’ensemble des documents transmis aux membres du CSE et aux délégués syndicaux comme étant « confidentiels » sans justifier de la nécessité d’assurer la protection de l’ensemble des informations contenues dans ces documents.