Télétravail : extension de l’ANI à toutes les entreprises et obligation de rédaction d’un plan d’action en période de pandémie

Par |2021-06-04T14:54:38+02:003 mai 2021|A la une, actualités générales|

Le cabinet Norma Avocats revient sur deux actualités en matière de télétravail :

  1. Extension de l’Accord National Interprofessionnel sur le télétravail

Par arrêté du 2 avril 2021, les stipulations de l’ANI du 26 novembre 2020 sur le télétravail ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application.

Sont concernées toutes les entreprises appartenant à un secteur professionnel représenté par les organisations patronales signataires à savoir le Medef, la CPME et l’U2P.

Dorénavant, le cadre juridique du télétravail est donc régi par :

  • Les articles L.1222-9 à L.1222-11 du Code du travail ;
  • L’ANI du 19 juillet 2005, étendu par arrêté du 30 mai 2006 modifié par arrêté du 15 juin 2006 ;
  • L’ANI du 26 novembre 2020 qui vient, entre autres, redéfinir les conditions d’accès au télétravail en distinguant les périodes de crise sanitaire des périodes dites « normales » et qui met notamment en avant le dialogue social.

L’arrêté du 2 avril dernier a posé une réserve quant à l’extension de l’article 3.1.5 relatif à la prise en charge des frais professionnels.

Pour rappel, cet article prévoit qu’il appartient à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié dans l’intérêt de l’entreprise et pour les besoins de son activité professionnelle, après validation de l’employeur.

L’arrêté indique quant à lui que cet article est étendu « sous réserve du respect du principe général de prise en charge des frais professionnels tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 25 février 1998, n° 95-44.096) selon lequel la validation de l’employeur est interprétée comme étant préalable, et non postérieure, à l’engagement des dépenses par le salarié ».

Dans ce cadre-là, nous vous invitons à rappeler ce principe de validation préalable des dépenses liées à l’exercice du travail à distance dans vos accords sur le télétravail ou vos notes sur les frais professionnels.

  1. Crise sanitaire : obligation de mise en place d’un Plan d’action sur le télétravail

Depuis plusieurs mois maintenant, la situation sanitaire impose à toutes les entreprises de limiter les interactions sociales aux abords et sur le lieu de travail et de placer en télétravail tous les salariés dont l’activité peut être exercée à distance.

Si, dans les faits, les entreprises ont massivement mis en place le télétravail, désormais et suite à la mise à jour du protocole sanitaire en entreprise de mars et avril dernier, elles ont l’obligation de formaliser leurs pratiques dans un Plan d’action sur le télétravail.

Ce plan d’action a pour objet de réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés en tenant compte des activités totalement ou partiellement télétravaillables.

Le protocole indique que les modalités de ce plan d’action sont adaptées à la taille de l’entreprise et fait l’objet d’échanges dans le cadre du dialogue social de proximité.

Le Gouvernement indique à cette occasion, qu’en cas de contrôle, l’employeur doit présenter à l’inspection du travail les actions mises en œuvre pour favoriser le télétravail.

L’employeur peut-il exclure les télétravailleurs du bénéfice des tickets-restaurant ?

Par |2021-04-14T14:22:02+02:0013 avril 2021|actualités, actualités générales|

Les confinements successifs de la France depuis mars 2020 et la persistance de la crise sanitaire ont contraint les entreprises à placer leurs salariés massivement en télétravail. Elles se sont alors interrogées sur la légitimité de maintenir le bénéficie des tickets-restaurant pour des salariés qui peuvent dorénavant se restaurer chez eux.

Pour le Ministère du travail, question-réponse du 20 mars 2020, « dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes ».

De son côté, l’URSSAF indique dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale (opposable depuis le 1er avril 2021), que les tickets-restaurant des télétravailleurs bénéficient des mêmes exonérations, sous les mêmes conditions, que pour les autres travailleurs.

Les juges, de leur côté, ont adopté des positions divergentes.

En effet, à quelles semaines d’intervalle, le Tribunal judiciaire de Nanterre et celui de Paris ont rendu deux décisions contraires sur le point de savoir si les salariés en télétravail pouvaient être exclus du bénéficie des tickets-restaurant (TJ Nanterre, Pôle social, 10 mars 2021, n°20/09616 ; TJ Paris, Pôle social, 30 mars 2021, n°20/09805).

Si les juges de Nanterre ont estimé que l’employeur pouvait légitimement attribuer les tickets-restaurant aux seuls salariés sur site, les juges de Paris ont quant à eux considéré qu’une telle exclusion ne respectait pas le principe d’égalité dès lors que l’employeur ne justifiait pas de ce que les télétravailleurs étaient dans une situation distincte.

Le cabinet Norma Avocats s’interroge donc sur la raison de cette divergence et décrypte plus en détails la décision du Tribunal judiciaire de Paris.

En l’espèce, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la majorité des salariés de la société défenderesse ont été placés en télétravail. Or, si tous les salariés de la société en question percevaient des tickets-restaurant avant la crise sanitaire, à compter du 17 mars 2020, la société a décidé de les réserver aux seuls salariés exécutant leurs missions dans ses locaux.

Estimant que cette décision était contraire au principe d’égalité, un syndicat et le CSE ont saisi le Tribunal judiciaire pour voir condamner la société à régulariser la situation des télétravailleurs.

En effet, l’ANI du 19 juillet 2005 indique que les télétravailleurs doivent bénéficier des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

L’objet du litige était donc de savoir si les télétravailleurs et les salariés sur site étaient dans une situation différente. Pour ce faire, il incombait à la société de justifier de ce que les télétravailleurs se trouvaient dans une situation distincte en raison notamment des conditions d’exercice de leurs fonctions et que le refus d’attribution des tickets-restaurant était fondé sur des raisons objectives, matériellement vérifiables et en rapport avec l’objet des titres restaurant.

Pour considérer que les télétravailleurs n’étaient pas placés dans une situation comparable à celle des travailleurs sur site, la société avançait les éléments suivants :

  1. L’objet du ticketrestaurant est de permettre au salarié de se restaurer lorsqu’il ne dispose pas d’un espace personnel pour préparer son repas, « ce qui s’accorde peu avec le salarié en télétravail qui dispose de sa cuisine personnelle et qui n’a donc pas à se limiter à des plats immédiatement consommables ».
  2. Les conditions d’utilisation des ticketsrestaurants ne sont pas compatibles avec la situation du télétravailleur puisque « le salarié ne peut pas utiliser un titrerestaurant pour acheter autre chose qu’un repas en restaurant, ou un repas directement consommable ou des fruits et légumes même non directement consommables, ce qui exclut que le salarié s’en serve pour financer ses courses de la semaine».

Or, les juges parisiens ne vont pas adhérer à l’argumentation de la société.

Le Tribunal judiciaire va d’abord indiquer qu’en application de l’article L.1222-9 du code du travail, le télétravail constitue toute forme d’organisation du travail effectué par un salarié hors des locaux de l’employeur, ce qui n’implique pas pour le salarié de se trouver à son domicile ni de disposer d’un espace personnel pour préparer son repas.

Par ailleurs, les juges précisent que l’objet du ticket-restaurant est de permettre au salarié de se restaurer lorsqu’il accomplit son horaire de travail journalier comprenant un repas, mais non sous condition qu’il ne dispose pas d’un espace personnel pour préparer celui-ci.

Concernant les conditions d’utilisation des tickets-restaurant, là encore les juges vont se montrer fermes à l’égard de la société en estimant qu’elles sont tout à fait compatibles avec l’exécution des fonctions en télétravail puisqu’elles ont pour principe directeur de permettre au salarié de se restaurer lorsque son temps de travail comprend un repas, et qu’à ce titre les télétravailleurs se trouvent dans une situation équivalente à celle des salariés sur site.

Le Tribunal judiciaire de Paris en conclut donc que l’employeur ne justifie pas de ce que les télétravailleurs se trouvent dans une situation distincte en raison notamment des conditions d’exercice de leurs fonctions de sorte que le refus de leur attribuer des titres restaurant ne repose sur aucune raison objective en rapport avec l’objet des titres restaurant.

Par comparaison, devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, l’employeur avait justifié la différence de traitement sur le fait que les salariés sur site devaient faire face à un surcoût lié à la restauration hors de leur domicile pour ceux qui seraient dans l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile. Or, par définition, les salariés placés en télétravail à leur domicile n’ont pas à supporter un tel surcoût.

Néanmoins, si le Tribunal judiciaire de Nanterre a estimé au cas d’espèce, que la différence de traitement était justifiée, il convient de rester prudent en évitant de considérer que ce seul argument légitimerait à lui-seul le non-octroi des tickets-restaurant aux télétravailleurs.

Ce faisant, à ce jour, la question de savoir si l’employeur peut exclure les télétravailleurs du bénéficie des tickets-restaurant n’est donc pas tranchée.

Au regard de l’incertitude de la jurisprudence et dans l’attente de la décision des Cours d’appel de Paris et Nanterre, il semblerait plus prudent pour les employeurs qui ont fait le choix d’exclure les télétravailleurs du bénéficie des tickets-restaurant, notamment à compter de la crise sanitaire, de mettre en avant le fait que les conditions de travail des télétravailleurs sont bien différentes de celles des autres salariés.

A ce titre, on peut s’interroger sur la possibilité d’intégrer cette justification dans la charte ou l’accord télétravail voire dans le cadre d’une NAO. A cette occasion, l’entreprise pourrait cadrer l’attribution des tickets-restaurant, sans évoquer ses conditions d’utilisation, et distinguer les périodes de crise sanitaire des périodes dites « normales » où le télétravail est mis en place d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

 

Activité partielle et garde d’enfant : présentation du régime applicable au 6 avril 2021

Par |2021-04-13T10:43:51+02:0013 avril 2021|actualités, actualités générales|

Afin de contenir l’épidémie de Covid-19 sur le territoire national, le Président de la République a annoncé, le 31 mars 2021, la fermeture des établissements scolaires et des crèches pour une durée de trois semaines. Les salariés se trouvant dans l’incapacité de télétravailler pourront alors demander à bénéficier de l’activité partielle pour garder leur enfant : Présentation du dispositif d’activité partielle au 6 avril 2021.

 

Les règles dérogatoires d’indemnisation des arrêts de travail sont prolongées jusqu’au 1er juin 2021

Par |2021-04-06T15:42:25+02:006 avril 2021|actualités, actualités générales|

Par décret n°2021-271 du 11 mars 2021, le Gouvernement a prolongé de deux mois l’application des règles d’indemnisation dérogatoires des arrêts de travail « spécial Covid » fixées par le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 (à savoir les personnes dites « vulnérables », parent d’enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, ou faisant l’objet d’une mesure d’isolement).

Sous réserve de futurs changement, jusqu’au 1er juin inclus, les assurés relevant des régimes de base obligatoires d’assurance maladie bénéficient pendant leur arrêt de travail :

  • Des indemnités journalières de sécurité sociale sans conditions d’ouverture des droits (minimum d’activité ou de cotisations), sans délai de carence et sans qu’elles soient prises en compte dans le calcul des durées maximales d’indemnisation ;
  • Du complément légal de l’employeur sans que les conditions en principe requises (ancienneté d’un an, justification de l’arrêt de travail dans les 48h, soins en France ou dans l’UE) ne soient applicables, sans délai de carence et sans que les indemnités déjà perçues ne soient prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation. En revanche, un éventuel délai de carence conventionnel reste applicable.

Ces règles d’indemnisation dérogatoires sont également étendues aux assurés placés en isolement à leur retour de l’étranger. Ainsi, les assurés se trouvant dans l’impossibilité de travailler ou de télétravailler peuvent bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé dans les conditions ci-dessus exposées pendant une durée maximale de 9 jours.

La prime Macron est reconduite pour 2021

Par |2021-04-06T15:44:34+02:004 avril 2021|actualités, actualités générales|

Le 15 mars 2021, à l’occasion de la Conférence du dialogue social, le Premier Ministre a annoncé la reconduction de la prime Macron en 2021 en mettant l’accent sur les « travailleurs de la deuxième ligne ».

Les entreprises pourront verser à leurs salariés une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales d’un montant maximal de 1000 euros dont les travailleurs de la deuxième ligne (caissiers, boulangers, agent de sécurité, travailleurs à domicile etc.) devront en être les bénéficiaires privilégiés en raison « de leur engagement pour assurer la continuité économique du pays ».

Ce montant pourra aller jusqu’à 2 000 euros pour les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement ou ayant ouvert une négociation sur les éléments de revalorisation de ces métiers (accès à la formation, rémunération, conditions de travail, etc).

Les modalités de versement et d’exonération de la Prime Macron 2021 devraient être similaires à celles des années précédentes. Cela étant, le Ministère du Travail devra arrêter une liste des « travailleurs de la deuxième ligne » à prioriser pour le versement de cette prime.

Index égalité professionnelle : nouvelles précisions sur l’obligation de publication des résultats sur le site internet de l’entreprise

Par |2021-03-24T17:53:49+01:0024 mars 2021|actualités, actualités générales|

Par un décret 2021-265 du 10 mars 2021, le Gouvernement a apporté des précisions, sur les obligations qui incombent aux entreprises en matière de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, de manière générale mais aussi, plus spécifiquement, pour les entreprises bénéficiaires du Plan de relance.

  • Obligations générales de publication de l’index égalité

Chaque année avant le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet la note globale de leur Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le décret du 10 mars 2021 apporte quelques précisions sur cette obligation de publication :

  • Jusqu’à présent, les entreprises devaient seulement publier leur note globale. Dorénavant, elles devront également publier, les résultats obtenus pour chaque indicateur de l’index. Si certaines entreprises affichent fièrement leur note et en font même un outil de communication, d’autres ont tendance à n’en faire qu’une mention en caractères minuscules dans un bas de page inaccessible. Il faudra désormais assumer sa note et le sujet de l’égalité, le décret invitant les entreprises à publier leur note et leurs résultats « de manière visible et lisible» sur leur site internet.
  • De plus, ces informations doivent être consultables sur le site internet de l’entreprise toute l’année, jusqu’à la publication des résultats de l’année suivante.

Notons qu’à défaut de site internet, ces éléments sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Cette exigence de publication « visible et lisible » du niveau de résultat global doit être réalisée, au plus tard, le 1er mai 2021 et celle des résultats obtenus pour chaque indicateur, le 1er juin 2021.

  • Obligations de publication spécifiques incombant aux entreprises bénéficiaires du Plan de relance

Par un article publié le 24 février 2021, le cabinet Norma Avocats commentait les dispositions de l’article 244 de la loi de Finances pour 2021 venant conditionner le bénéficie des aides du Plan de relance au respect, par les entreprises, d’obligations en matière d’égalité entre les femmes et les hommes à effectuer avant le 31 décembre 2022.

Portant application de cet article 244, le décret du 10 mars 2021 est venu préciser ces conditions : les entreprises d’au moins 50 salariés, dont la note globale de l’index égalité est inférieure à 75 points, ont l’obligation de fixer et de publier sur leur site internet :

  • Les objectifs de progression pour chacun des indicateurs de l’index pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte,
  • Les mesures de correction et de rattrapage.

L’entreprise aura préalablement défini les mesures de correction dans le cadre de sa négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle, ou à défaut d’accord, par décision unilatérale de l‘employeur et après consultation du CSE.

Le décret précise que les objectifs de progression ainsi que les mesures de correction et de rattrapage sont publiés sur la même page internet que la note globale et les résultats de l’index égalité professionnelle. Cette publication intervient dès que l’accord ou la décision unilatérale a fait l’objet du dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail.

Par ailleurs tant que l’entreprise n’a pas obtenu un niveau de résultat au moins égale à 75 points, elle a l’obligation de laisser sur son site internet ces informations. Notons encore une fois, qu’à défaut de site internet, ces informations doivent être portées à la connaissance des salariés par tout moyen.

Enfin, ces dispositions sont applicables à compter des résultats calculés sur la période de référence s’achevant, au plus tard, le 31 décembre 2021, et doivent être publiés, au plus tard, le 1er mars 2022.

Par dérogation, les entreprises ayant obtenu, en 2022, au titre de l’année 2021, un niveau de résultat inférieur à 75 points peuvent fixer et publier les objectifs de progression et les mesures de correction et de rattrapage jusqu’au 1er mai 2022.

Rédaction du protocole transactionnel : l’effet libératoire des clauses rédigées en termes généraux

Par |2021-03-16T11:52:13+01:0016 mars 2021|actualités, actualités générales|

Selon les articles 2044 et 2052 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Les transactions ont alors, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Par un arrêt du 17 février 2021 (Cass. soc., 17 février 2021, n°19-20.635), la Cour de cassation précise que même si elle est rédigée en termes généraux, la transaction couvre aussi la question de l’indemnité de non-concurrence due au salarié.

En effet, à moins que la transaction soit assortie d’une exclusion expresse, les demandes ultérieures du salarié, quel qu’en soit l’objet, liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, seront déclarées irrecevables dès lors que la transaction précise les points suivants :

  1. Les parties reconnaissent que leurs concessions réciproques sont réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier, de l’article 2052 du code civil,
  2. L’objet de la transaction est de remplir chacune des parties de tous leurs droits et de mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles,
  3. Les parties déclarent, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute prétention, action ou instance en vue de réclamer quelque somme que ce soit.

La Cour d’appel avait retenu qu’à défaut de levée de la clause de non-concurrence par l’employeur au moment de la rupture du contrat, celui-ci ne pouvait invoquer l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole pour s’opposer à la demande de paiement formée par le salarié à ce titre, puisqu’elle n’était pas expressément visée dans la transaction.

Or, dans le prolongement de sa jurisprudence relative au plein effet des clauses transactionnelles de renonciation générale, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que les parties étaient remplies de tous leurs droits, y compris au titre de la clause de non-concurrence.

Les mesures de sécurité sanitaire sont renforcées au sein de l’entreprise

Par |2021-03-05T20:23:51+01:005 mars 2021|actualités, actualités générales|

Dans sa version actualisée au 16 février 2021, le protocole national sanitaire renforce les mesures de sécurité sanitaire au sein de l’entreprise. Désormais, les masques portés en entreprise doivent être « grand public filtration supérieure à 90% » ce qui correspond aux masques « chirurgicaux ». Autrement dit, les masques artisanaux, jugés insuffisants, ne peuvent plus être utilisés dans l’entreprise.

En outre, dans certaines situations de travail dérogeant au port du masque systématique, la distanciation sociale est portée à deux mètres.

Enfin, le protocole insiste sur la nécessité d’une aération régulière de quelques minutes, au minimum toutes les heures, ou de s’assurer d’un apport d’air neuf par un système de ventilation fonctionnelle et conforme à la réglementation.

Le dispositif d’activité partielle évolue !

Par |2021-03-05T20:11:27+01:005 mars 2021|actualités, actualités générales|

Les décrets n°2021-221 et n°2021-225 du 26 février 2021 ont modifié le dispositif d’activité partielle sur les points suivants :

  • Durée de l’autorisation d’activité partielle : la réduction de la durée de l’autorisation de mise en activité partielle de 12 à 3 mois est reportée au 1er juillet 2021 en lieu et place du 1er mars prochain.

 

  • Taux de prise en charge :

1/ Pour les secteurs non protégés, la baisse des taux d’indemnité et d’allocation d’activité partielle, initialement prévue au 1er mars 2021, est reportée au 1er avril 2021.  A compter de cette date, le taux de l’indemnité d’activité partielle accordée aux salariés baissera de 70% à 60% de leur rémunération brute de référence et le taux de l’allocation versée à l’employeur passera de 60% à 36 %.

2/ Pour les secteurs « protégés » (listés aux annexes I et II du décret n°2020-810 du 29 juin 2020), une baisse échelonnée et distincte des taux de prise en charge est à prévoir :

  • A compter du 1er avril 2021, pour les entreprises relevant d’un secteur protégé listé dans l’annexe 1 du décret du 29 juin 2020, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est maintenu à 70% mais le taux d’allocation, octroyée à l’employeur, passe de 70% à 60%. Pour les entreprises relevant d’un secteur protégé visé dans l’annexe 2 (qui accusent une baisse de chiffre d’affaires de 80%), les taux de l’indemnité versée au salarié et à l’employeur sont maintenus à 70%.
  • A compter du 1er mai 2021, pour les entreprises relevant de l’annexe 1, le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié passera de 70% à 60% et le taux de l’allocation octroyée à l’employeur de 60 % à 36%.
  • A compter du 1er juillet 2021, pour les entreprises relevant d’un secteur protégé visé dans l’annexe 2 (qui accusent une baisse de chiffre d’affaires de 80%), le taux de l’indemnité versée au salarié diminuera de 70% à 60% et le taux de l’allocation accordée à l’employeur de 70% à 36%.

3/ Pour les entreprises fermées administrativement et les établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski, les taux de l’indemnité versée au salarié et à l’employeur sont maintenus à 70% jusqu’au 30 juin 2021. A compter du 1er juillet 2021, le taux de l’indemnité versée au salarié diminuera de 70% à 60% et le taux de l’allocation accordée à l’employeur de 70% à 36%, sous réserve de nouveaux changements.

4/ Pour les salariés vulnérables ou contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, quelle que soit la situation de l’employeur, à compter du 1er avril 2021 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, le taux d’indemnité versée au salarié est fixé à 70% et le taux d’allocation versée à l’employeur à 60%.

Face à cette baisse progressive des taux de prise en charge dans le cadre de l’activité partielle, les entreprises sont fortement invitées à négocier des accords d’activité partielle de longue durée qui leur garantissent de pouvoir bénéficier d’un taux d’allocation égal à 60% et assurent à leur salariés une indemnisation égale à 70% de leur rémunération brute pour une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois.

  • La liste des secteurs protégés enrichie

Le décret n°2021-225 du 26 février 2021 enrichit la liste prévue à l’annexe II des activités suivantes :

  • Les commerçants réalisant au moins 50% du chiffre d’affaires (attesté par un expert-comptable) par la vente de produits ou services sur les foires et salons ;
  • Les exploitations agricoles des filières festives lorsqu’au moins 50% du chiffre d’affaires (attesté par un expert-comptable) est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la chasse ;
  • Treize activités en lien avec la vente en détails de skis et de chaussures de skis ou encore l’exploitation de remontées mécaniques.
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