• L’article L. 1244-3 du Code du travail dispose que l’employeur doit respecter un délai de carence lorsqu’il conclut plusieurs contrats à durée déterminée successifs sur un même poste, sauf exception.
  • Les exceptions sont régies par l’article L. 1244-4-1 du Code du travail selon lequel il est possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs sans délai de carence lorsque le contrat est conclu pour :
    • Le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ;
    • Un emploi saisonnier ;
    • L’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurités
    • Pour un emploi pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ;
    • Les personnes mentionnées aux a 4° et 5° de l’article L. 1242-2 du Code du travail (chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, chef d’une exploitation agricole, etc.) ;
    • Une politique de l’emploi ou pour assurer un complément de formation professionnelle ;
    • Pallier à la rupture anticipée du contrat par le salarié ou lorsque celui-ci a refusé le renouvèlement de son contrat proposé par l’employeur.

Pour que le délai de carence soit exclu, chacun des contrats doit avoir été conclu pour l’un des motifs précités (Cass. Soc., 30 septembre 2014, n° 13-18.162).

  • Un arrêt récent vient répondre à la question de savoir si un délai de carence doit être respecté entre différents contrats à durée déterminée conclus avec un même salarié pour remplacer successivement plusieurs salariés absents. (Cass. Soc., 17 novembre 2021, n° 20-18.336).

Au cas d’espèce, un salarié avait été engagé comme assistant de vente au travers de 4 contrats à durée déterminée successifs du 5 juillet 2011 au 31 janvier 2012. Ces contrats ont été conclus pour un motif de remplacement de salarié absent, mais d’un salarié différent à chaque contrat.

Le salarié avait estimé que ses contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et avait saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 22 novembre 2017, avait rejeté toutes ses demandes.

En appel,  la Cour a prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, considérant qu’un délai de carence aurait dû s’appliquer entre ces contrats de remplacement de salariés distincts, et non pas pour le remplacement d’une nouvelle absence du salarié remplacé.

Saisie du pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article L. 1244-4-1 du Code du travail, considérant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un délai de carence lorsque plusieurs CDD successifs sont conclus avec le même salarié pour remplacer successivement plusieurs salariés.