Droit disciplinaire : les délais à respecter en cas de révélation de fautes après l’entretien préalable

 La Cour de cassation apporte des précisions sur les délais à respecter en cas de révélation de nouvelles fautes après l’entretien préalable.

En principe, en application de l’article L. 1332-2 du Code du travail, l’employeur ne peut plus licencier pour faute le salarié au-delà du délai d’un mois suivant le jour fixé pour l’entretien.

Quid des délais à respecter en cas de révélation de nouvelles fautes après l’entretien ?

La Cour de Cassation donne le mode opératoire :

  • L’employeur doit adresser au salarié une convocation à un nouvel entretien préalable et cela dans le délai d’un mois à compter du premier entretien,
  • L’employeur doit également notifier la sanction disciplinaire dans un délai d’un mois, qui court à compter de la date du dernier entretien(Cass. soc. 23 mars 2022, n°20-19.963 ; Cass. soc., 06 avril 2022, n°20-22.364).

Faute grave et absence du salarié : le licenciement immédiat n’est pas exigé

En principe, l’employeur qui entend licencier un salarié pour faute grave doit engager la procédure disciplinaire dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs.

Néanmoins, la jurisprudence admet parfois qu’un délai plus long (en l’espèce 4 semaines) ne retire pas à la faute son caractère de gravité, notamment lorsque le salarié, dont le contrat de travail est suspendu depuis plusieurs mois, est absent de l’entreprise (Cass. soc., 9 mars 2022, n°20-20.872).

Une telle solution est cohérente dès lors que le salarié, qui ne travaille plus au sein de l’entreprise en raison de la suspension de son contrat de travail, n’est plus en poste, effaçant ainsi la nécessité de rompre immédiatement le contrat de travail.

Toutefois, il est nécessaire de veiller à ce que la procédure disciplinaire soit, en tout état de cause, engagée dans le délai de prescription de 2 mois (article L. 1332-4 du Code du travail) qui court à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte des faits reprochés au salarié.

Pour aller plus loin : Le licenciement d’un salarié en raison de son déménagement à plus de 450 kilomètres de son lieu de travail est justifié par la Cour d’appel de Versailles