L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En application de ce texte, la Cour de cassation imposait jusqu’alors au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à « étayer sa demande » relatifs aux heures de travail qu’il prétendait avoir accomplies.

Depuis un arrêt du 18 mars 2020, (Cass. soc. 18 mars 2020, n°18-10.919, P+B+R+I), la Cour de cassation a abandonné le terme « étayer » et impose désormais au salarié de produire « des éléments suffisamment précis (…) afin de permettre à l’employeur (…) d’y répondre utilement ».

Par un arrêt du 27 janvier 2021 (Cass. soc. 27 janvier 2021, n° 17-31.046, FP-P-R+I), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue réaffirmer la solution précédemment dégagée quant au contrôle qu’elle exerce sur cette notion « d’éléments suffisamment précis » présentés par le salarié.

En l’espèce, le salarié fournissait à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires un décompte des heures de travail qu’il indiquait avoir accomplies durant la période considérée, lequel mentionnait, jour par jour, les heures de prise et de fin de service, ses rendez-vous professionnels, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.

Prenant en compte ces éléments, la Cour d’appel considère que le décompte fourni par le salarié était insuffisamment précis en ce qu’il ne mentionnait pas la prise éventuelle d’une pause méridienne. Elle retenait néanmoins, que l’employeur admettait lui-même « ignorer le nombre d’heures accomplies par le salarié et ne pas les contrôler ».

Or, pour la Cour de cassation, le fait que le décompte du salarié ne précisait pas la prise d’une pause méridienne n’était pas de nature à remettre en cause la précision de ce décompte auquel l’employeur pouvait « répondre utilement » si tant est qu’il ait assuré un contrôle de la durée de travail, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Sur ce point, la note explicative de la Cour de cassation précise que la notion d’éléments suffisamment précis « ne peut avoir pour effet de faire peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié, ni de contraindre ce dernier à indiquer les éventuelles pauses méridiennes qui auraient interrompu le temps de travail ».

Cet arrêt marque ainsi la volonté de la Cour de cassation de sensibiliser les entreprises sur le régime probatoire particulier des heures supplémentaires en insistant sur le devoir de l’employeur de contrôler la durée du travail de ses salariés.