Lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en convention de forfait en jours (modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail), ces forfaits sont privés d’effet.

Dans un arrêt en date du 6 janvier 2021 (Cass.soc., 6 janvier 2021, n°17.28.234), la Cour de cassation aborde les conséquences vis-à-vis du salarié, notamment le sort des jours de réduction du temps de travail, lorsque sa convention de forfait est privée d’effet.

En l’espèce, l’employeur réclamait le remboursement des jours de réduction du temps de travail prévus par la convention de forfait en jours. La Cour d’appel le déboute de sa demande au motif que la convention de forfait est simplement privée d’effet, et non annulée, de sorte que le salarié ne peut être privé de l’octroi des jours de réduction du temps de travail.

La décision est cassée par la Cour de cassation sur le fondement de l’action en répétition de l’indu prévue à l’article 1376 (devenu 1302-1) du Code civil. Pour la Cour de cassation, la convention de forfait en jours étant privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en contrepartie de l’exécution de la convention de forfait est devenu indu.

Cette solution opère un rééquilibrage entre les droits de l’employeur et ceux des salariés lorsque la convention de forfait est privée d’effet : d’un côté, le salarié est en droit de réclamer le paiement de rappels de salaire à titre d’heures supplémentaire, dès lors qu’il prouve les avoir effectivement réalisée, de l’autre, l’employeur peut désormais réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont a bénéficié le salarié en application de sa convention de forfait.