Un salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat, par le biais d’heures complémentaires, dans la limite de 1/10e (ou 1/3 par accord collectif) de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat. En tout état de cause, les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail. Cela étant, la jurisprudence n’avait pas encore eu l’occasion de préciser le cadre d’appréciation de cette « durée légale du travail ».

C’est chose faite depuis un arrêt du 15 septembre 2021, concernant un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle de travail était fixée mensuellement.

En l’espèce, un agent de sécurité a été engagé à temps partiel pour une durée du travail de 50h par mois. Ayant accompli 36,75h de travail au cours d’une même semaine, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier son temps partiel en temps plein et obtenir des rappels de salaire.

La Cour d’appel rejette sa demande au motif que sa durée du travail était fixée mensuellement de sorte que la réalisation, durant une semaine, d’un horaire supérieur à 35h ne pouvait entrainer la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

La Cour de cassation casse ce raisonnement et rappelle que les heures complémentaires accomplies par le salarié ne doivent pas porter sa durée de travail au niveau de la durée légale hebdomadaire (Cass.soc., 15 septembre 2021, n°19-19.563).

Autrement dit, la durée légale du travail s’apprécie sur la semaine. En conséquence, le contrat à temps partiel du salarié doit être requalifié en contrat à temps plein à compter du premier dépassement hebdomadaire de la durée légale, peut important que la durée du travail soit fixée mensuellement dans le contrat de travail.