Pour pouvoir renouveler la période d’essai, en sus des conditions fixées par les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du Code du travail (possibilité d’un renouvellement, durée maximale de la période d’essai), il est impératif que les deux parties (employeur et salarié) aient donné leur accord exprès au renouvellement au cours de la période initiale (Cass. soc., 23 janvier 1997, n° 94-44.357 Cass. soc., 11 mars 2009, n°07-44.090 ; Circ. DGT n°2009-5, 17 mars 2009).

La jurisprudence a précisé qu’il y a accord exprès du salarié lorsque celui-ci manifeste sa volonté claire et non équivoque de renouveler sa période d’essai. A titre d’illustration, cela ne peut pas être déduit de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l’employeur (Cass. soc., 25 novembre 2009, n°08-43.008 Cass. soc., 22 septembre 2015, n°14-11.731), ni de la seule poursuite de l’activité du salarié (Cass. soc., 4 octobre 2000, n°98-44.458)

 En revanche, la jurisprudence considère, par exemple, qu’il y a bien une volonté claire et non équivoque du salarié d’accepter le renouvellement lorsque celui-ci appose la signature et la mention « lu et approuvé » sur la lettre notifiant le renouvellement de la période d’essai (Cass. soc., 21 janvier 2015, n°13-23.018).

Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la Cour de cassation assouplit quelque peu sa jurisprudence (Cass. soc., 25 janvier 2023, n° 21-13.699).

Les juges ont considéré que le renouvellement était régulier du seul fait de la signature du salarié apposée sur la lettre de renouvellement de la période d’essai proposée par l’employeur, sans y porter d’autre mention, dès lors que d’autres éléments permettaient d’établir la volonté claire et non équivoque du salarié de consentir à ce renouvellement (courriels et attestation du recruteur).

Néanmoins, malgré cette jurisprudence, et afin d’éviter tout contentieux, il convient de recueillir le « bon pour accord » du salarié, en sus de sa signature, lors du renouvellement de sa période d’essai.

Voir aussi : Le contrat de travail d’un salarié ne peut être modifié par accord collectif sans son accord exprès.