La question de la concomitance entre une RCC et un PSE a été abordée par le questions-réponses du ministère du Travail relatif aux accords de RCC. Ce document a indiqué que ces deux dispositifs de restructuration n’avaient pas vocation à être mis en œuvre en même temps.

 

Un arrêt récent de la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris du 14 mars 2022 (n° 21PA06607) a apporté des éléments complémentaires sur la question de la succession de ces dispositifs.

 

Dans cet arrêt, la CAA de Paris était saisie d’un recours en annulation contre la décision d’homologation d’un PSE au motif, selon les syndicats, de la déloyauté des négociations du PSE, car ces négociations avaient eu lieu juste après la conclusion d’une RCC.

 

Les syndicats ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Pour la CAA de Paris :

 

  • La conclusion d’un accord RCC n’empêche pas la conclusion ou l’établissement d’un PSE, dès lors que les conditions posées par l’accord RCC sont respectées, et notamment la période d’interdiction de licenciement pour motif économique prévue à un tel accord. En l’état, le PSE prévoyait des licenciements pour motif économique a posteriori de la période d’interdiction de l’accord RCC. Il n’y avait donc pas de violation de l’accord RCC. En effet, au cas d’espèce, l’accord RCC avait été signé en décembre 2020 et excluait tout licenciement économique pour l’année 2021 au sein de la société Aéroports de Paris (ADP). Fin janvier 2021, la Direction avait entamé des négociations pour conclure un PSE et faute d’accord, s’était résolue à établir un document unilatéralement. Le PSE qui a, par la suite, été homologué par la DREETS prévoyait de premiers licenciements économiques à partir de la mi-janvier 2022.

 

  • L’argument de la déloyauté dans les négociations du PSE n’était pas caractérisé puisqu’il n’appartenait pas à la DREETS de contrôler les négociations sur la RCC qui ont précédé l’élaboration du PSE. En effet, l’accord RCC n’avait pas fait l’objet d’une contestation et seule l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE était ici en cause.

 

  • Enfin, les syndicats avaient demandé à la DREETS d’enjoindre l’employeur de retirer son projet de PSE et de lui interdire de recourir à une procédure de licenciement pour motif économique pour toute la durée de l’accord de RCC (l’année 2021). L’administration avait rejeté cette demande et la CAA a confirmé qu’une telle demande ne relevait pas du pouvoir d’injonction de la DREETS.