En application des dispositions d’ordre public de l’article L. 8251-1 du Code du travail, un employeur ne peut conserver à son service, pour quelque durée que ce soit, un salarié étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.

A défaut, l’employeur se trouve en infraction et encourt une sanction pénale (C. trav. art. L. 8256-2).

Récemment, la Cour de cassation est venue rappeler, qu’en application de l’article L. 8251-1 du code du travail, « l’irrégularité de la situation du salarié constituait une cause justifiant la rupture » du contrat de travail (Cass. soc., 17 nov. 2021, n°20-11.911).

Dans cette affaire, le salarié n’avait pas été en mesure de fournir à son employeur les preuves de ses démarches pour renouveler sa carte de résident, contraignant ce dernier à rompre son contrat de travail.

Pour mémoire, cette situation d’irrégularité du salarié constitue « nécessairement une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements » (Cass. soc. 4 juillet 2012, n°11-18.840).

Partant de là, même si les règles relatives au licenciement pour motif personnel n’ont pas lieu de s’appliquer, nous vous recommandons d’informer le salarié, par écrit, de la rupture de son contrat de travail fondée sur l’irrégularité de sa situation.