Des difficultĂ©s Ă©conomiques sans baisse du chiffre d’affaires, c’est possible !

Par |2022-11-02T20:47:31+01:00octobre 24th, 2022|actualités, actualités générales|

Dans un arrĂȘt rĂ©cent, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’il n’est pas nĂ©cessaire de remplir tous les critĂšres d’apprĂ©ciation des difficultĂ©s Ă©conomiques du Code du travail pour justifier un licenciement Ă©conomique (Cass. soc., 21 septembre 2022, n°20-18.511).

En effet, lorsque la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires invoquĂ©e par l’employeur pour justifier un licenciement Ă©conomique n’est pas Ă©tablie, la Cour de cassation prĂ©cise que le juge ne doit pas se limiter Ă  ce critĂšre et doit examiner les autres indicateurs Ă©conomiques Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article L. 1233-3 du Code du travail, tels que « des pertes d’exploitation ou une dĂ©gradation de la trĂ©sorerie ou de l’excĂ©dent brut d’exploitation, soit par tout autre Ă©lĂ©ment de nature Ă  justifier de ces difficultĂ©s ».

En l’espĂšce, la sociĂ©tĂ© invoquait une baisse significative des commandes et du chiffre, mais Ă©galement un niveau d’endettement consĂ©quent et des capitaux propres infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social. Le juge aurait donc dĂ» rechercher si, au regard de ces autres Ă©lĂ©ments, l’employeur ne justifiait pas de difficultĂ©s Ă©conomiques Ă  l’appui du licenciement.

Dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation rappelle Ă©galement une jurisprudence constante selon laquelle les difficultĂ©s Ă©conomiques invoquĂ©es par l’employeur Ă  l’appui du licenciement s’apprĂ©cient Ă  la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, s’agissant de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, cet indicateur s’apprĂ©cie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la pĂ©riode contemporaine de la notification de la rupture Ă  celui au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente Ă  la mĂȘme pĂ©riode (Cass. soc., 1er juin 2022, n°20-19.957).

Voir aussi : PrĂ©cisions de la CAA de Paris sur la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) Ă  la suite d’une rupture conventionnelle collective (RCC)

Temps partiel : Un avenant ne peut pas porter la durĂ©e de travail au niveau d’un temps plein

Par |2022-11-02T20:54:19+01:00octobre 20th, 2022|actualités, actualités générales|

En application de l’article L.3123-22 du code du travail, l’employeur et le salariĂ© Ă  temps partiel peuvent convenir, par avenant au contrat, d’augmenter, de maniĂšre temporaire, la durĂ©e de travail.

Cette augmentation temporaire de la durĂ©e de travail doit ĂȘtre prĂ©vue par une convention ou un accord de branche Ă©tendu.

Le code du travail ne fixant pas de plafond maximal au nombre d’heures pouvant ĂȘtre accomplies par le salariĂ© dans ce cadre, certains avenants prĂ©voient un passage temporaire Ă  un travail Ă  temps complet.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, par un arrĂȘt du 21 septembre 2022 (Cass.soc., 21 septembre 2022, n°20-10.701), est venue, pour la premiĂšre fois, se prononcer sur ce point.

Pour les juges, mĂȘme dans le cadre d’un avenant de complĂ©ment d’heures conclu sur le fondement de l’article L. 3123-22 du code travail (anciennement L. 3123-25 al. 1 du code du travail), la durĂ©e de travail d’un temps partiel doit nĂ©cessairement restĂ©e infĂ©rieure Ă  un temps plein.

Si l’avenant a pour effet de porter la durĂ©e du travail du salariĂ©e Ă  temps partiel, au niveau de la durĂ©e lĂ©gale de travail, le contrat de travail doit ĂȘtre requalifiĂ© Ă  temps complet.

La sanction est identique Ă  celle appliquĂ©e en matiĂšre d’accomplissement d’heures complĂ©mentaires en cas de dĂ©passement de la durĂ©e lĂ©gale de travail (Cass.soc., 15 septembre 2021, n°19-19.563).

Voir aussi: Attention Ă  la requalification d’un temps partiel en temps plein en cas de dĂ©passement de la durĂ©e lĂ©gale de travail. 

Action en justice du CSEC : L’ordre du jour peut ĂȘtre modifiĂ© en dĂ©but de sĂ©ance

Par |2022-10-11T11:11:35+02:00octobre 11th, 2022|actualités, actualités générales|

Selon le Code du travail, l’ordre du jour des rĂ©unions du CSE doit ĂȘtre communiquĂ© dans un certain dĂ©lai avant chaque rĂ©union : au moins 8 jours pour les rĂ©unions de CSE central (article L 2316-17 du Code du travail), au moins 3 jours pour les rĂ©unions de CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s (article L 2315-30 du Code du travail).

L’article L2327-14 du Code du travail prĂ©voyait, dans une rĂ©daction identique, que l’ordre du jour des rĂ©unions de CCE devait ĂȘtre communiquĂ© au moins huit jours avant la sĂ©ance.

Or, dans un arrĂȘt concernant le CCE, la Cour de cassation vient d’admettre, sous certaines conditions, la possibilitĂ© pour les Ă©lus de modifier l’ordre du jour en dĂ©but de sĂ©ance (Cass.crim, 13 septembre 2022, n°21-83.914).

En l’espĂšce, un ComitĂ© central d’entreprise avait engagĂ© une action en justice pour dĂ©lit d’entrave contre la sociĂ©tĂ©, estimant qu’elle avait omis de l’informer et de le consulter prĂ©alablement Ă  la mise en Ɠuvre d’une revue du personnel.

Pour sa dĂ©fense, la sociĂ©tĂ© a soulevĂ© l’irrecevabilitĂ© de l’action en justice au motif que la dĂ©libĂ©ration du CCE, ayant donnĂ© mandat au secrĂ©taire d’agir en justice, avait Ă©tĂ© ajoutĂ©e en dĂ©but de sĂ©ance Ă  l’initiative dudit secrĂ©taire, sans avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement inscrite Ă  l’ordre du jour de la rĂ©union, et sans prĂ©senter de lien avec les questions devant ĂȘtre dĂ©battues. La sociĂ©tĂ© soulignait que les membres titulaires absents avaient Ă©tĂ© privĂ©s de toute possibilitĂ© de s’exprimer sur ce sujet.

La Cour de cassation a rejetĂ© cet argumentaire en considĂ©rant que « si l’article L2327-14 du Code du travail, prĂ©voyait que l’ordre du jour est communiquĂ© aux membres huit jour au moins avant la sĂ©ance, ce dĂ©lai Ă©tait Ă©dictĂ© dans leur intĂ©rĂȘt afin de leur permettre d’examiner les questions et d’y rĂ©flĂ©chir ». La Cour a relevĂ© que « la modification de l’ordre du jour avait Ă©tĂ© adoptĂ©e Ă  l’unanimitĂ© des membres prĂ©sents de sorte que ces derniers ont acceptĂ©, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant avoir Ă©tĂ© avisĂ©s en temps utiles ».

Si cette solution Ă©tait transposĂ©e Ă  l’ordre du jour du CSE et CSEC, cela ouvrirait une facultĂ© de modification de l’ordre du jour Ă  l’unanimitĂ© des membres prĂ©sents, ce qui ne ressort pourtant pas des textes susvisĂ©s.

Voir aussi : Le CSE n’est pas consultĂ© si le reclassement du salariĂ© est impossible

Une meilleure prise en charge des frais de transport des salariés en 2022 et 2023

Par |2022-10-11T11:36:42+02:00octobre 11th, 2022|actualités, actualités générales|

Face Ă  la hausse de l’inflation, la prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariĂ©s, dans le cadre de leurs dĂ©placements entre leur rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail, a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e par la loi du 16 aoĂ»t 2022 de finances rectificative pour 2022, comme Ă©voquĂ© dans ce tableau rĂ©capitulatif (Tableau – Dispositif de prise en charge des frais de transport).

A lire aussi : La possibilité de rachat de RTT depuis le 18 août 2022

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