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Les prĂ©cisions du mĂ©decin du travail Ă©mises par courriel sur le reclassement du salariĂ© inapte concourent Ă  la justification de l’impossibilitĂ© de reclassement

Par |2021-01-29T12:29:30+01:0029 janvier 2021|actualités générales|

En application de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, Ă  l’issue des pĂ©riodes de suspension du contrat de travail consĂ©cutives Ă  un accident du travail ou Ă  une maladie professionnelle, le salariĂ© est dĂ©clarĂ© inapte par le mĂ©decin du travail Ă  reprendre l’emploi qu’il occupait prĂ©cĂ©demment, l’employeur lui propose un autre emploi appropriĂ© Ă  ses capacitĂ©s.

Cette proposition prend en compte, aprĂšs avis du CSE, les conclusions Ă©crites du mĂ©decin du travail et les indications qu’il formule sur les capacitĂ©s du salariĂ© Ă  exercer l’une des tĂąches existant dans l’entreprise.

Par un arrĂȘt du 6 janvier 2021(Cass. soc. 6 janvier 2021, n°19-15.384, F-D), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rĂ©affirmer qu’aprĂšs le constat de l’inaptitude du salariĂ©, les rĂ©ponses apportĂ©es par le mĂ©decin du travail aux interrogations de l’employeurs sur les possibilitĂ©s Ă©ventuelles de reclassement, concourent Ă  la justification par l’employeur de l’impossibilitĂ© de remplir cette obligation.

Ainsi, ces prĂ©cisions du mĂ©decin du travail, quand bien mĂȘme elles seraient Ă©mises par courriel, participent au respect de la recherche de reclassement opĂ©rĂ©e par l’employeur.

Cet arrĂȘt illustre l’importance pour l’employeur de demander des prĂ©cisions au mĂ©decin du travail sur les possibilitĂ©s de reclassement du salariĂ© dĂ©clarĂ© inapte. Ces prĂ©cisions sont une preuve supplĂ©mentaire qu’il a rempli avec loyautĂ© son obligation de reclassement et sont donc opposables au salariĂ©.

Enfin, il semble prĂ©fĂ©rable d’informer le salariĂ© des prĂ©cisions Ă©mises par le mĂ©decin du travail afin de lui permettre, le cas Ă©chĂ©ant, d’exercer un recours auprĂšs de l’inspection du travail. Dans cette hypothĂšse, le salariĂ© ne pourra plus avancer un dĂ©faut d’information l’ayant empĂȘchĂ© d’exercer son recours dans les temps.

La prĂ©sidence du CSE peut ĂȘtre assurĂ©e par un salariĂ© mis Ă  disposition

Par |2021-01-29T09:12:38+01:0029 janvier 2021|actualités générales|

Si la prĂ©sidence du CSE est gĂ©nĂ©ralement assurĂ©e par l’employeur, pour des raisons de disponibilitĂ©s, ce dernier peut dĂ©cider de dĂ©lĂ©guer cette attribution. Le dĂ©lĂ©gataire doit alors disposer de la qualitĂ© et des pouvoirs nĂ©cessaires pour informer et consulter utilement l’instance. A dĂ©faut de tels prĂ©rogatives, un dĂ©lit d’entrave peut ĂȘtre constituĂ© (Cass.crim, 20 fĂ©vrier 1996, n°94-85.863).

Dans un arrĂȘt rendu le 25 novembre 2020 (Cass.soc., 25 novembre 2020, n°19-18.681), la Cour de cassation a prĂ©cisĂ©, pour la premiĂšre fois, que la prĂ©sidence du ComitĂ© d’entreprise peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  des personnes qui ne sont pas salariĂ©es de l’entreprise, Ă  certaines conditions toutefois.

En l’espĂšce, le ComitĂ© d’entreprise d’une association a saisi le Tribunal judiciaire pour constater la dĂ©lĂ©gation de la prĂ©sidence de l’instance Ă  des salariĂ©s mis Ă  disposition.

Au visa l’article L2325-1 alinĂ©a 2 (devenu L2315-23) du Code du travail, la Cour de cassation prĂ©cise que l’employeur peut dĂ©lĂ©guer la prĂ©sidence de l’instance Ă  un salariĂ© mis Ă  disposition sous rĂ©serve que ce dernier ait la qualitĂ© et le pouvoir nĂ©cessaires Ă  l’information et Ă  la consultation de l’institution reprĂ©sentative du personnel, de nature Ă  permettre l’exercice effectif des prĂ©rogatives de celle-ci

ConcrĂštement, ces salariĂ©s assuraient respectivement des fonctions de chargĂ© de mission du prĂ©sident pour la direction opĂ©rationnelle et stratĂ©gique de l’association et chargĂ© de gestion des ressources humaines. Il ressortait des conventions de mise Ă  disposition que ces salariĂ©s Ă©taient investis de l’autoritĂ© nĂ©cessaire pour l’exercice de leur mission et qu’ils disposaient de la compĂ©tence et des moyens pour permettre d’apporter des rĂ©ponses utiles et nĂ©cessaires Ă  l’instance et d’engager l’association dans ses dĂ©clarations ou ses engagements. En consĂ©quence, la Cour de cassation a approuvĂ© leur dĂ©signation pour la prĂ©sidence du ComitĂ© d’entreprise de l’Association.

Parfaitement transposable Ă  la prĂ©sidence du CSE, cette solution nĂ©cessite toutefois de se pencher attentivement sur les conditions de sa mise en Ɠuvre, comme le dĂ©montre le constat rĂ©alisĂ© par la Cour de cassation (et rappelĂ© au paragraphe prĂ©cĂ©dent) pour aboutir Ă  sa solution.

Ce que contient le nouvel ANI sur la prévention de la santé au travail

Par |2021-01-29T09:14:19+01:0011 janvier 2021|actualités spécialisées|

Le 9 dĂ©cembre 2020, l’accord national interprofessionnel dit ANI « pour une prĂ©vention renforcĂ©e et une offre renouvelĂ©e en matiĂšre de santĂ© au travail et conditions de travail » a Ă©tĂ© signĂ© par les partenaires sociaux.

Mettant l’accent sur la prĂ©vention des risques professionnels, l’accord propose plusieurs dispositions dont les principales sont exposĂ©es ci-dessous et dont certaines qui ne nĂ©cessitent pas particuliĂšrement de modification du Code du travail, peuvent d’ores et dĂ©jĂ  ĂȘtre mises en Ɠuvre par les entreprises dans l’attente de leur adoption par une loi.

 

  • RĂ©affirmation du rĂŽle central du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)

Les partenaires sociaux font du DUERP la base du plan d’action de prĂ©vention des risques dans l’entreprise et insistent sur la traçabilitĂ© de ce document en encourage l’employeur Ă  mettre en place une version numĂ©rique et Ă  conserver successivement ces diffĂ©rents documents.

  • CrĂ©ation d’un « passeport prĂ©vention» pour les salariĂ©s et les apprentis

Afin d’éviter des formations surabondantes voire redondantes, le projet d’accord propose la crĂ©ation d’un « passeport prĂ©vention » permettant, d’attester non seulement de la rĂ©alisation et du suivi des formations mais Ă©galement de l’acquisition des compĂ©tences en matiĂšre de prĂ©vention des risques professionnels par les salariĂ©s.

Ce passeport regrouperait les attestations, certificats et diplĂŽmes obtenus par l’intĂ©ressĂ© et serait alimentĂ© par les organismes de formation et par l’employeur pour celles dĂ©livrĂ©es au sein de l’entreprise.

Les partenaires sociaux envisagent la portabilitĂ© de ce passeport d’une entreprise Ă  une autre ou d’un secteur d’activitĂ©s Ă  un autre.

  • Renforcement de la prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle

La dĂ©sinsertion professionnelle est un phĂ©nomĂšne qui peut apparaitre aprĂšs la survenance d’un Ă©vĂšnement dans la vie du salariĂ© (arrĂȘt maladie, rĂ©organisation
) et qui va impacter sa capacitĂ© Ă  tenir son emploi dans la durĂ©e. Pour lutter contre ce risque, l’ANI propose de mettre l’accent sur la prĂ©vention et l’anticipation en systĂ©matisant les visites de reprise, de prĂ©reprise et celles Ă  la demande de l’employeur, du salariĂ© ou du mĂ©decin et en organisant une visite de « mi-carriĂšre ».

Par ailleurs, lorsqu’une situation de dĂ©sinsertion professionnelle est repĂ©rĂ©e, un plan de retour au travail devrait ĂȘtre formalisĂ© entre l’employeur, le salariĂ© et la cellule de prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle mise en place au sein du service de prĂ©vention et de santĂ© au travail interentreprises.

Enfin, sur ce point, l’ANI invite les acteurs de la prĂ©vention, dont l’employeur, Ă  avoir une approche collective de ce risque.

  • RĂ©affirmation du rĂŽle des reprĂ©sentants du personnel

L’ANI met en avant le rĂŽle central des reprĂ©sentants du personnel en matiĂšre de santĂ©, sĂ©curitĂ© et des conditions de travail en les invitant Ă  participer activement Ă  la politique de prĂ©vention des risques professionnels.

A cette fin, les partenaires sociaux proposent de modifier les rĂšgles relatives Ă  la durĂ©e de la formation santĂ© et sĂ©curitĂ© des Ă©lus. Actuellement, l’article L. 2315-18 du Code du travail prĂ©voit que tous les membres du CSE bĂ©nĂ©ficient d’une formation en santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail, sans prĂ©ciser la durĂ©e minimale de cette formation. Seul l’article L. 2315-40 du Code du travail prĂ©voit que, pour les membres de la CSSCT, cette formation est Ă  minima de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariĂ©s et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariĂ©s.

L’ANI souhaite que tous les membres de la CSSCT et les Ă©lus du CSE, sans distinction de l’effectif de l’entreprise, puissent bĂ©nĂ©ficier au minimum d’une formation de 5 jours pour leur premier mandat et, de 3 jours en cas de renouvellement de celui-ci, sauf dispositions spĂ©cifiques dĂ©jĂ  existantes dans le code du travail.

  • Modernisation des Services de SantĂ© au Travail Interentreprises (SSTI)

L’ANI suggĂšre que les SSTI deviennent des Services de PrĂ©vention, de SantĂ© au Travail Interentreprises (SPSTI) proposant, Ă  minima, les missions de prĂ©vention, de suivi individuel des salariĂ©s et de prĂ©vention de la dĂ©sinsertion professionnelle.

  • Collaboration entre la mĂ©decine du travail et la mĂ©decine de ville

Bien conscients, de la pĂ©nurie de mĂ©decins du travail, les partenaires sociaux proposent une collaboration nouvelle entre mĂ©decins du travail et mĂ©decins de vie afin d’assurer le suivi mĂ©dico-professionnel des salariĂ©s.

 

Les modalitĂ©s de consultation des reprĂ©sentants du personnel adaptĂ©es Ă  l’Ă©tat d’urgence sanitaire

Par |2021-01-29T09:14:00+01:005 janvier 2021|actualités spécialisées|

Afin d’assurer la continuitĂ© du dialogue social pendant l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 et le dĂ©cret n°2020-1513 du 3 dĂ©cembre 2020 ont adaptĂ© les modalitĂ©s de consultation Ă  distance des reprĂ©sentants du personnel (Retour sur les adaptations des modalitĂ©s de consultation des IRP pendant la crise sanitaire).

 

Coemploi : une notion redéfinie mais toujours exceptionnelle

Par |2020-12-24T09:05:26+01:0022 décembre 2020|actualités, actualités générales|

Lorsqu’une sociĂ©tĂ© (mĂšre en gĂ©nĂ©ral) s’immisçait dans la gestion Ă©conomique et sociale d’une autre (une filiale souvent) la notion de coemploi Ă©tait frĂ©quemment mobilisĂ©e par les salariĂ©s de la filiale qui cherchaient alors Ă  engager la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ©-mĂšre, en tant que coemployeur, afin qu’elle devienne dĂ©bitrice des obligations sociales (notamment en termes de rupture des contrats de travail) Ă  leur Ă©gard.

La situation de coemploi devant rester exceptionnelle, la Cour de cassation avait alors posé un cadre restrictif à la reconnaissance de ces situations pour freiner ce contentieux abondant :

  • Elle exigeait en effet que soit caractĂ©risĂ©e « une confusion d’intĂ©rĂȘts, d’activitĂ©s et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion Ă©conomique et sociale » entre les deux sociĂ©tĂ©s coemployeuses (Cass.soc., 2 juillet 2014, n°13-15.208) ;
  • Dans le mĂȘme temps elle rĂ©servait le fait que dans le cadre d’un groupe « il existait une nĂ©cessaire coordination des actions Ă©conomiques entre les sociĂ©tĂ©s appartenant Ă  ce groupe » et un « état de domination Ă©conomique que cette appartenance peut engendrer ».

Face Ă  la difficultĂ© pour les juges du fond d’apprĂ©hender ces critĂšres pour caractĂ©riser l’existence ou non d’une situation de coemploi, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© de redĂ©finir les Ă©lĂ©ments constitutifs du coemploi dans un arrĂȘt en date du 25 novembre 2020 (Cass.soc., 25 novembre 2020, n°18-13.769).

Le critĂšre de la triple confusion d’intĂ©rĂȘts, d’activitĂ©s et de direction entre la sociĂ©tĂ© mĂšre et ses filiales est dĂ©sormais abandonnĂ© au profit d’une nouvelle dĂ©finition : l’immixtion permanente de la sociĂ©tĂ©-mĂšre dans la gestion Ă©conomique et sociale et la perte totale de l’autonomie de la filiale

La Cour de Cassation a adjoint Ă  son arrĂȘt une note explicative, aux termes de laquelle elle souligne que la nouvelle dĂ©finition adoptĂ©e ne remet absolument pas en cause le caractĂšre exceptionnel de la reconnaissance d’une situation de coemploi.

Trois dĂ©crets adaptent l’activitĂ© partielle et l’activitĂ© partielle longue durĂ©e

Par |2020-12-02T14:24:13+01:002 décembre 2020|actualités, actualités générales|

Trois dĂ©crets parus au Journal Officiel du 31 octobre 2020 (dont un spĂ©cifique pour Mayotte) apportent des adaptations aux dispositifs d’activitĂ© partielle et d’activitĂ© partielle longue durĂ©e (dĂ©cret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 – dĂ©cret n°2020-1318 du 30 octobre 2020 – dĂ©cret n°2020-1319 du 30 octobre 2020). Le cabinet Norma avocats fait le point sur les principales Ă©volutions.

Activité partielle

  • Information du CSE: Depuis le 1er novembre, dans les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, le CSE doit ĂȘtre informĂ© des conditions dans lesquelles l’activitĂ© partielle a Ă©tĂ© mise en Ɠuvre Ă  l’échĂ©ance de chaque de recours Ă  l’activitĂ© partielle.
  • DurĂ©e de l’autorisation d’activitĂ© partielle: A compter du 1er janvier 2021, la durĂ©e de l’autorisation du recours Ă  l’activitĂ© partielle est rĂ©duite de 12 Ă  3 mois. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e dans la limite de 6 mois, consĂ©cutifs ou non, sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 12 mois consĂ©cutifs. Lorsque l’employeur a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une autorisation d’activitĂ© partielle avant le 1er janvier 2021, il n’est pas tenu compte de cette pĂ©riode pour l’application du dispositif. Cette disposition permet ainsi aux entreprises, qui avaient dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’activitĂ© partielle sur une pĂ©riode de 12 mois, de reformuler une demande auprĂšs de l’administration.
  • RĂ©duction de l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle : A compter du 1er janvier 2021, l’indemnitĂ© d’activitĂ© partielle versĂ©e au salariĂ© par l’employeur devrait passer de 70% Ă  60% de sa rĂ©munĂ©ration brute dans la limite de 4,5 SMIC.
  • RĂ©duction du taux d’allocation sauf dans les secteurs protĂ©gĂ©s: Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, le taux d’allocation d’activitĂ© partielle versĂ©e Ă  l’employeur est fixĂ© Ă  60% de la rĂ©munĂ©ration brute de rĂ©fĂ©rence, dans la limite de 4,5 SMIC. A compter du 1er janvier 2021, ce taux sera rĂ©duit Ă  36%. Ces rĂ©ductions ne concernent pas les secteurs (listĂ©s par le dĂ©cret n°2020-810 du 29 juin 2020) durement impactĂ©s par la crise sanitaire, qui bĂ©nĂ©ficient d’un taux d’allocation Ă  70%.

Activité partielle longue durée

  • Information du CSE et des organisations syndicales en cas de demande de remboursement par l’employeur ou de refus de remboursement par l’autoritĂ© administrative.
  • Le taux de l’allocation d’activitĂ© partielle de longue durĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au taux horaire de l’activitĂ© partielle auquel pourrait prĂ©tendre l’employeur. Cette disposition permet, le cas Ă©chĂ©ant, aux entreprises appartenant Ă  l’un des secteurs protĂ©gĂ©s, qui ont eu recours Ă  l’activitĂ© partielle de longue durĂ©e, de bĂ©nĂ©ficier du taux majorĂ© prĂ©vu pour l’activitĂ© partielle.

Analyse des principales dispositions de l’accord relatif au dispositif spĂ©cifique d’activitĂ© partielle de la branche Syntec

Par |2020-11-20T10:00:57+01:0020 novembre 2020|actualités, actualités spécialisées|

AprĂšs la mĂ©tallurgie, la Syntec est la deuxiĂšme branche Ă  conclure un accord permettant Ă  ses entreprises de recourir Ă  l’activitĂ© partielle longue durĂ©e (APLD). Analyse des principales dispositions de l’accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spĂ©cifique d’activitĂ© partielle (DSAP) applicable Ă  l’ensemble des entreprises de la branche depuis l’arrĂȘtĂ© d’extension du 2 octobre 2020.

  • Une rĂ©duction de l’horaire de travail qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  40% de la durĂ©e lĂ©gale
  • Une indemnitĂ© horaire plus favorable que le taux lĂ©gal :

L’indemnitĂ© horaire varie entre 75% (pour les rĂ©munĂ©rations mensuelles excĂ©dant le plafond de la sĂ©curitĂ© sociale) et 98% (pour les salaires infĂ©rieurs Ă  2100 euros bruts mensuels), avec un plafonnement Ă  4,5 SMIC (6927,39 euros mensuels pour un temps complet en 2020).

  • Une responsabilisation des instances dirigeantes :

Pendant la pĂ©riode de mise en Ɠuvre du dispositif d’activitĂ© partielle, il est interdit d’augmenter les rĂ©munĂ©rations fixes des dirigeants salariĂ©s ayant le statut de mandataires sociaux.

  • L’interdiction des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE)

Le recours Ă  un PSE est interdit pendant toute la pĂ©riode de mise en Ɠuvre du dispositif d’activitĂ© partielle. En revanche, un plan de dĂ©part volontaire autonome ou des ruptures conventionnelles collectives demeurent possibles.

  • Abondement des comptes personnels de formation (CPF)

La formation du salariĂ© placĂ© en activitĂ© partielle doit ĂȘtre privilĂ©giĂ©e. Le salariĂ© peut mobiliser son CPF qui pourra alors ĂȘtre abondĂ© d’une dotation supplĂ©mentaire financĂ©e soit par la branche (via des fonds mutualisĂ©s) soit par l’entreprise (via les fonds disponibles dont les versements volontaires).

  • Mise Ă  disposition d’un modĂšle de document unilatĂ©ral

Les entreprises de la branche peuvent mettre en Ɠuvre ce dispositif par voie unilatĂ©rale, aprĂšs consultation du CSE, selon le modĂšle annexĂ© Ă  l’accord de branche.

Le rachat de Suez nécessite la consultation de son CSE

Par |2020-11-09T18:16:06+01:009 novembre 2020|actualités spécialisées|

Le Tribunal Judiciaire de Paris a Ă©tĂ© amenĂ© Ă  se prononcer sur la possibilitĂ© de suspendre une opĂ©ration de cession de parts de capital lorsque la sociĂ©tĂ© cĂ©dĂ©e, qui n’intervient pas dans l’opĂ©ration entre le cessionnaire et le cĂ©dant, n’a pas consultĂ© son comitĂ© social et Ă©conomique (CSE) sur cette opĂ©ration de cession.

Rappel des faits :

Le 30 août 2020, la société Veolia a annoncé son intention de racheter les parts de la société Suez détenues par la société Engie.

La société Engie détenant 32% du capital de Suez a revendu 29,99% de ce capital à la société Veolia.

Estimant qu’il n’a pas Ă©tĂ© consultĂ© sur cette opĂ©ration de rachat d’actions, le CSE de Suez a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour demander la suspension des effets de la cession tant qu’il n’aura pas Ă©tĂ© informĂ© et consultĂ© sur cette opĂ©ration de cession de capital.

La particularitĂ© de cette affaire rĂ©side dans le fait que la sociĂ©tĂ© Suez, dont les parts sont revendues, n’est ni un tiers Ă  l’opĂ©ration, ni une partie directe dans la mesure oĂč elle ne maĂźtrise ni le calendrier de la cession, ni ses modalitĂ©s. En effet, c’est bien la sociĂ©tĂ© Engie qui revend une partie des actions qu’elle possĂšde au sein Suez Ă  la sociĂ©tĂ© Veolia, sans que Suez ne puisse s’y opposer.

Dans ce contexte Suez n’ayant pas le pouvoir de s’opposer Ă  ce projet et n’en Ă©tant pas l’instigateur, la question se posait de savoir s’il fallait tout de mĂȘme consulter son CSE.

Le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris 09 octobre 2020 n° 20/56077) rĂ©pond par la positive et impose Ă  la SociĂ©tĂ© Suez de consulter son CSE sur ce projet de cession d’actions. Et, constatant que Suez ne dispose pas des Ă©lĂ©ments lui permettant de mener Ă  bien cette consultation, il ordonne aux sociĂ©tĂ©s Engie et Veolia de lui transmettre les documents lui permettant de consulter son CSE.

A noter que la sociĂ©tĂ© Suez, opposĂ©e au projet de cession, soutenait l’action du CSE en affirmant qu’elle devait le consulter mais en indiquant qu’elle ne disposait pas des informations nĂ©cessaires Ă  cette consultation.

Le tribunal impose donc Ă  des tiers (Engie et Veolia) la transmission d’informations (dont certaines pourraient ĂȘtre confidentielles) afin de permettre Ă  Suez de consulter son CSE sur ce projet de cession.

La position du Tribunal est discutable en ce qu’il impose Ă  un employeur de consulter son CSE sur un projet dont il n’a pas la maĂźtrise. L’effet utile de la consultation est donc rĂ©duit Ă  nĂ©ant dans la mesure oĂč l’employeur, mĂȘme s’il partage l’avis des reprĂ©sentants du personnel, sera dans l’impossibilitĂ© d’agir pour modifier le projet ou l’annuler.

Il n’est pas certain que cette solution soit acquise, il convient donc d’attendre la position de la cour d’appel de Paris et pourquoi pas, celle de la Cour de cassation sur le sujet.

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