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Lutte contre le COVID-19 vs données personnelles

Par |2020-03-30T11:19:48+02:0030 mars 2020|actualités spécialisées|

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Cela pourrait rĂ©sumer l’avalanche de textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires qui s’abat sur le code du travail pour modifier notamment l’activitĂ© partielle, les congĂ©s payĂ©s, les Ă©lections professionnelles et les durĂ©es de repos hebdomadaires.

L’objectif poursuivi est simple : assurer un fonctionnement Ă©conomique optimal pour les entreprises dont l’activitĂ© est nĂ©cessaire Ă  la vie de la Nation et s’assurer que celles dont l’activitĂ© doit ĂȘtre suspendue, soient en mesure se remettre rapidement en ordre de marche dĂšs que la situation sanitaire le permettra.

Ces circonstances exceptionnelles ne devraient toutefois pas remettre en cause la protection des donnĂ©es personnelles. C’est ce que rappelle la CNIL dans un communiquĂ© du 06 mars 2020, qui sensibilise les employeurs sur la nĂ©cessitĂ© de ne pas Ă©luder l’application du RGPD.

Pour garantir la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de leurs salariĂ©s en cette pĂ©riode de pandĂ©mie, les employeurs peuvent ĂȘtre tentĂ©s de dĂ©roger au RGPD en recueillant –de parfaite bonne foi- des informations relatives Ă  l’état de santĂ© de leurs salariĂ©s (tempĂ©rature, fragilitĂ© particuliĂšre, etc
).

Mais pour la CNIL, le contexte actuel ne permet pas Ă  l’employeur de recourir Ă  des enquĂȘtes ou Ă  des demandes individuelles ayant pour but de collecter de maniĂšre systĂ©matique et gĂ©nĂ©ralisĂ©e des informations relatives aux symptĂŽmes prĂ©sentĂ©s par un employĂ© ou un proche.

De mĂȘme, elle rappelle que le recours Ă  des relevĂ©s obligatoires de tempĂ©rature corporelle au quotidien ou la collecte de fichiers ou questionnaires mĂ©dicaux est une pratique prohibĂ©e.

Elle admet en revanche que l’employeur puisse inciter ses salariĂ©s Ă  lui faire remonter des informations les concernant en cas d’éventuelle exposition. En pareille circonstance, l’employeur pourrait consigner la date et l’identitĂ© de la personne suspectĂ©e ainsi que les mesures organisationnelles prises.

Ces prĂ©sentes semaines mettent les entreprises au dĂ©fi de trouver un Ă©quilibre entre nĂ©cessitĂ© de garantir la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de leurs salariĂ©s, et l’obligation de respecter leur vie privĂ©e.

La dĂ©signation d’un dĂ©lĂ©guĂ© syndical rend caduque la dĂ©cision de l’employeur mettant en place un repos compensateur

Par |2020-03-10T10:17:09+01:0010 mars 2020|actualités spécialisées|

Les heures supplémentaires effectuées par un salarié peuvent donner lieu à un paiement ou à un repos compensateur de remplacement.

La mise en place d’un repos compensateur de remplacement n’a toutefois rien d’automatique et doit respecter certaines conditions, lesquelles diffĂšrent selon qu’il existe ou non un dĂ©lĂ©guĂ© syndical dans l’entreprise.

En prĂ©sence d’un dĂ©lĂ©guĂ© syndical, cette mise en place suppose la conclusion d’un accord collectif. En revanche, en l’absence de dĂ©lĂ©guĂ© syndical et dĂšs lors que le comitĂ© social et Ă©conomique ne s’y oppose pas, l’employeur peut mettre en place un repos compensateur de remplacement de maniĂšre unilatĂ©rale (article L. 3121-37 du code du travail).

Mais qu’advient-il de la dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur instaurant le repos compensateur de remplacement lorsque postĂ©rieurement Ă  celle-ci, un dĂ©lĂ©guĂ© syndical est dĂ©signĂ© dans l’entreprise ?

C’est la question Ă  laquelle devait rĂ©pondre la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 29 janvier 2020 (Cass.Soc. 29 janvier 2020 n° 18-16.001).

Confirmant sa position de 2014 (Cass.Soc. 24 juin 2014 n° 13-10.301), la Cour de cassation considĂšre que la dĂ©cision par laquelle l’employeur instaure un repos compensateur de remplacement ne saurait ĂȘtre analysĂ©e comme procurant un avantage aux salariĂ©s. Partant, elle ne constitue pas un engagement unilatĂ©ral de l’employeur et n’est donc pas soumise aux rĂšgles de dĂ©nonciation applicables en la matiĂšre.

Poursuivant son raisonnement, elle estime que cette dĂ©cision « devient caduque aprĂšs que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l’assujettissement de l’entreprise Ă  l’obligation annuelle de nĂ©gocier, il ne lui a pas Ă©tĂ© substituĂ© un accord collectif dans le dĂ©lai imparti pour cette nĂ©gociation ».

AprĂšs avoir relevĂ© qu’un dĂ©lĂ©guĂ© syndical a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en 2013 et qu’aucun accord collectif permettant d’instaurer un repos compensateur de remplacement n’a Ă©tĂ© trouvĂ© Ă  l’issue de la nĂ©gociation annuelle obligatoire de 2014, la Cour de cassation estime que la dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur qui datait de 2005 Ă©tait devenue caduque Ă  compter du 1er janvier 2015.

La demande de paiement d’heures supplĂ©mentaires faite par le salariĂ© pour la pĂ©riode postĂ©rieure au 1er janvier 2015 devait donc ĂȘtre accueillie.

L’obligation de prĂ©vention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcĂšlement moral

Par |2020-03-06T10:05:13+01:006 mars 2020|actualités générales|

L’employeur doit prĂ©venir tous les risques professionnels dans l’entreprise, y compris celui de harcĂšlement moral. A dĂ©faut, il s’expose Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts pour manquement Ă  son obligation de sĂ©curitĂ©, et ce mĂȘme si aucun fait de harcĂšlement moral n’est avĂ©rĂ© (Cass.soc., 27 novembre 2019, n°18-10.551).

Dans cette affaire, une salariĂ©e en arrĂȘt de travail pour maladie avait adressĂ© Ă  son employeur un courrier dans lequel elle prĂ©tendait ĂȘtre victime de harcĂšlement moral de la part de sa supĂ©rieure hiĂ©rarchique. LicenciĂ©e pour insuffisance professionnelle, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir condamner la sociĂ©tĂ© au paiement de diverses sommes notamment pour harcĂšlement moral et violation de l’obligation de sĂ©curitĂ© et de loyautĂ©.

Pour rejeter sa demande de dommages et intĂ©rĂȘts pour manquement Ă  l’obligation de sĂ©curitĂ©, la Cour d’appel a retenu qu’aucun agissement rĂ©pĂ©tĂ© de harcĂšlement moral n’ayant Ă©tĂ© Ă©tabli, il ne pouvait ĂȘtre reprochĂ© Ă  l’employeur de ne pas avoir diligentĂ© une enquĂȘte et donc d’avoir manquĂ© Ă  son obligation de sĂ©curitĂ©.

La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que « l’obligation de prĂ©vention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcĂšlement moral instituĂ©e par l’article L.1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle ». L’employeur aurait dĂ» prendre des mesures de prĂ©vention adaptĂ©es aux faits dĂ©noncĂ©s par la salariĂ©e.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence antĂ©rieure dans laquelle elle distinguait clairement l’obligation de prĂ©vention des risques professionnels, qui rĂ©sulte de l’article L.4121-1 du Code du travail, et la prohibition des agissements de harcĂšlement moral instituĂ©e par l’article L.1152-1 du mĂȘme code (Cass.soc., 6 dĂ©cembre 2017, n°16-10.885). DĂšs lors, indĂ©pendamment de la qualification de harcĂšlement moral, l’absence de toute mesure destinĂ©e Ă  prĂ©venir une situation de souffrance au travail est susceptible d’ĂȘtre sanctionnĂ©e au titre d’un manquement Ă  l’obligation de sĂ©curitĂ©.

Les frais occasionnĂ©s par le tĂ©lĂ©travail peuvent ĂȘtre remboursĂ©s de maniĂšre forfaitaire

Par |2020-03-04T11:47:49+01:004 mars 2020|actualités spécialisées|

Il appartient Ă  l’employeur de prendre en charge les dĂ©penses engagĂ©es par les salariĂ©s pour les besoins de leur activitĂ© professionnelle.

Ces dépenses ont la nature de frais professionnels, et non de salaire, et par conséquent ne sont pas soumises aux cotisations sociales.

Pour ne pas ĂȘtre intĂ©grĂ© dans l’assiette des cotisations sociales, le remboursement doit correspondre Ă  la somme rĂ©ellement dĂ©pensĂ©e par le salariĂ© et sur prĂ©sentation d’un justificatif.

Il est toutefois admis que certaines dĂ©penses puissent faire l’objet d’un remboursement forfaitaire, c’est-Ă -dire sans qu’il soit nĂ©cessaire de justifier du montant prĂ©cis de la dĂ©pense rĂ©alisĂ©e par le salariĂ©.

En matiĂšre de frais engagĂ©s par le salariĂ© dans le cadre du tĂ©lĂ©travail, l’URSSAF n’admettait jusqu’à prĂ©sent qu’un remboursement au rĂ©el basĂ© sur des tableaux et des calculs de prorata qui Ă©taient particuliĂšrement rĂ©barbatifs et intrusifs dans la vie privĂ©e du salariĂ© et son domicile.

Cette position Ă©tait critiquĂ©e par les partenaires sociaux dans leur recommandation de 2017 avant l’adoption de l’ordonnance de septembre. Ils pointaient du doigt l’incohĂ©rence de cette Ă©valuation au rĂ©el avec la rĂ©alitĂ© des dispositions prises dans de nombreux accords pour indemniser forfaitairement les coĂ»ts du tĂ©lĂ©travail au domicile (siĂšge, accĂšs internet
), que ces coĂ»ts soient ponctuels ou rĂ©guliers.

Selon les partenaires sociaux, une rĂ©forme de l’évaluation de ces frais professionnels sur une base forfaitaire lĂ©gale ou conventionnelle constituerait une Ă©volution de nature Ă  sĂ©curiser les entreprises, Ă  simplifier la gestion de ces dispositions et Ă  Ă©viter un surcoĂ»t qui peut devenir dissuasif.

Cette recommandation a Ă©tĂ© entendue. L’URSSAF admet dĂ©sormais sur son portail que le remboursement des dĂ©penses engagĂ©es par le salariĂ© pour les besoins de son activitĂ© professionnelle dans le cadre du tĂ©lĂ©travail puisse se faire de maniĂšre forfaitaire.

Ainsi, l’employeur peut rembourser 10 euros par mois Ă  un salariĂ© effectuant du tĂ©lĂ©travail Ă  raison d’une journĂ©e par semaine. Cette limite Ă©volue progressivement en fonction du nombre de jours de tĂ©lĂ©travail hebdomadaires (20 € par mois pour deux jours de tĂ©lĂ©travail par semaine, etc
).

Ce remboursement peut intervenir sans que le salariĂ© ait besoin de justifier des dĂ©penses qu’il a effectivement supportĂ©es Ă  l’occasion du tĂ©lĂ©travail. En revanche, l’employeur devra ĂȘtre en mesure de prouver que le salariĂ© Ă©tait bien en situation de tĂ©lĂ©travail pendant les jours retenus pour le calcul de la somme forfaitaire qui a Ă©tĂ© remboursĂ©e.

Rappelons que l’utilisation de ce forfait n’est qu’une simple facultĂ©, l’employeur conserve la possibilitĂ© de continuer Ă  rembourser ses salariĂ©s sur la base des dĂ©penses effectivement supportĂ©es et sur production de justificatifs.

Le code du travail numérique est en ligne

Par |2020-02-12T15:03:48+01:0012 février 2020|actualités spécialisées|

InstaurĂ© par l’article 1 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le code du travail numĂ©rique est dĂ©sormais accessible sur le site internet suivant :  www.code.travail.gouv.fr.

Ce service permet aux employeurs et aux salariĂ©s d’accĂ©der gratuitement, aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ainsi qu’aux stipulations conventionnelles qui leur sont applicables.

Il ne s’agit pas d’une simple reprise en version numĂ©rique du code du travail tel qu’il est consultable sur LĂ©gifrance, mais d’un vĂ©ritable outil pratique et pĂ©dagogique Ă  disposition des acteurs du monde du travail pour faciliter la comprĂ©hension et l’application de la loi.

Il prĂ©sente les rĂšgles applicables sur tous les thĂšmes de droit du travail et propose des boites Ă  outils permettant d’apprĂ©hender la durĂ©e d’un prĂ©avis, de calculer le montant d’indemnitĂ©s de licenciement, de rĂ©diger des lettres de convocation etc


Attention : les rĂ©ponses fournies par le code du travail numĂ©rique ne prennent en compte ni les accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ni la jurisprudence. Des vĂ©rifications peuvent s’imposer.

Par ailleurs, l’article 1 de l’ordonnance prĂ©citĂ©e prĂ©cise que « L’employeur ou le salariĂ© qui se prĂ©vaut des informations obtenues au moyen du code du travail numĂ©rique est, en cas de litige, prĂ©sumĂ© de bonne foi ».

Le lĂ©gislateur ne prĂ©cise toutefois pas la portĂ©e de cette prĂ©somption de bonne foi. S’agit-il d’une prĂ©somption simple ou irrĂ©fragable ? Autrement dit, les parties sont-elles admises Ă  apporter la preuve de la mauvaise foi ?

Partons du postulat que cette preuve est admise et prenons l’exemple d’un employeur qui consulte le code du travail numĂ©rique pour vĂ©rifier la durĂ©e de prĂ©avis d’un salariĂ© en cas de licenciement.

Si l’outil lui indique une durĂ©e de prĂ©avis erronĂ©e et que le salariĂ© ne parvient pas Ă  dĂ©montrer la mauvaise foi de l’employeur, sera-t-il privĂ© de son droit ? Nous pouvons en douter.

Toujours dans l’hypothĂšse prĂ©citĂ©e, l’employeur pourra-t-il ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser au salariĂ© une indemnitĂ© correspondant au droit dont celui-ci a Ă©tĂ© privĂ© alors mĂȘme que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportĂ©e ? Si tel devait ĂȘtre le cas, l’efficacitĂ© de cette prĂ©somption de bonne foi serait pour le moins discutable.

Par ailleurs, le juge garde-t-il un pouvoir d’apprĂ©ciation des faits et de leur gravitĂ© par rapport Ă  une sanction ou devra-t-il uniquement statuer sur la bonne ou mauvaise foi de l’employeur ?

Il faudra scruter avec attention la jurisprudence des prochaines annĂ©es pour analyser l’impact que pourrait avoir le code du travail numĂ©rique sur le contentieux en droit du travail.

Dans l’attente, il conviendra de rester prudent sur les consĂ©quences liĂ©es Ă  l’utilisation de ce nouvel outil.

Le contrĂŽle de l’activitĂ© des salariĂ©s par un dispositif de surveillance

Par |2020-02-05T10:07:06+01:005 février 2020|actualités générales|

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est en droit de contrĂŽler et de surveiller l’activitĂ© de ses salariĂ©s pendant le temps de travail. Pour ĂȘtre lĂ©gitime, ce contrĂŽle doit toutefois s’effectuer dans le strict respect des droits individuels et collectifs des salariĂ©s dans l’entreprise. L’employeur doit informer les salariĂ©s de l’existence d’un dispositif de surveillance (art. L1222-4 du Code du travail) et informer-consulter le comitĂ© social et Ă©conomique prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision de mise en Ɠuvre dans l’entreprise (art. L2312-38 du mĂȘme code).

A l’occasion de deux arrĂȘts, la Cour de cassation rappelle l’obligation pour l’employeur de respecter les exigences posĂ©es par la loi lorsque le systĂšme de surveillance a pour finalitĂ© le contrĂŽle de l’activitĂ© des salariĂ©s. A dĂ©faut, il ne peut pas se prĂ©valoir des enregistrements pour prouver la faute du salariĂ© (Cass.soc., 11 dĂ©cembre 2019, n°17-24.179 – Cass.soc., 11 dĂ©cembre 2019, n°18-11.792).

Dans la premiĂšre affaire, le dispositif n’a pas Ă©tĂ© installĂ© pour contrĂŽler l’activitĂ© des salariĂ©s. C’est fortuitement que l’employeur a dĂ©couvert les faits. Un agent de surveillance est licenciĂ© pour faute grave aprĂšs avoir Ă©tĂ© accusĂ© de tentative de vol par un client dont il Ă©tait chargĂ© de surveiller les locaux. Le systĂšme de vidĂ©o-surveillance installĂ© dans le sous-sol de l’entreprise cliente avait effectivement captĂ© des images du salariĂ© entrain de fracturer un placard de marchandises. La cour d’appel s’est basĂ©e sur l’absence d’information du salariĂ© quant Ă  l’existence des camĂ©ras pour Ă©carter les enregistrements comme moyen de preuve. La Cour de cassation casse la dĂ©cision au motif que le systĂšme de vidĂ©osurveillance n’était pas utilisĂ© pour contrĂŽler l’activitĂ© du salariĂ©, l’employeur n’avait donc pas l’obligation de l’en informer prĂ©alablement.

Dans la seconde affaire, l’employeur se servait du dispositif de surveillance pour contrĂŽler l’activitĂ© de ses salariĂ©s. Un salariĂ© a Ă©tĂ© licenciĂ© pour faute grave pour avoir consultĂ© les comptes de clients ne relevant pas de son portefeuille, ce qui Ă©tait contraire aux procĂ©dures internes de sĂ©curitĂ©. L’employeur avait dĂ©couvert les faits grĂące Ă  l’utilisation du logiciel informatique qui Ă©tait Ă©galement dotĂ© d’un outil de traçabilitĂ© permettant de restituer l’ensemble des consultations effectuĂ©s par les salariĂ©s. Les juges du fond, dont le raisonnement est approuvĂ© par la Cour de cassation, ont relevĂ© que le dispositif Ă©tait utilisĂ© pour contrĂŽler l’activitĂ© des salariĂ©s et qu’à ce titre il aurait dĂ» informer et consulter les reprĂ©sentants du personnel. En l’absence d’une telle information-consultation, l’employeur ne peut se prĂ©valoir des Ă©lĂ©ments recueillis pour Ă©tablir la faute du salariĂ©.

L’encadrement de l’activitĂ© des plateformes de mise en relation par le Conseil constitutionnel

Par |2020-01-24T13:04:16+01:0024 janvier 2020|actualités générales|

La loi n°2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s prĂ©voit de renforcer la responsabilitĂ© sociale des plateformes de mise en relation par voie Ă©lectronique. Parmi les diffĂ©rentes propositions relatives aux plateformes de chauffeurs VTC et de livreurs de marchandises (articles L. 1326-1 Ă  L.1326-4 du Code des transports), ces derniĂšres ont dĂ©sormais la possibilitĂ© de conclure une charte dĂ©terminant  » les conditions et modalitĂ©s d’exercice de [leur] responsabilitĂ© sociale, dĂ©finissant [leurs] droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles [sont] en relation ».

La loi dresse alors la liste des mentions devant apparaitre dans la charte (article L.7342-9 du Code du travail). Y figure notamment les conditions d’exercice de l’activitĂ© professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, les modalitĂ©s visant Ă  permettre aux travailleurs d’obtenir un prix dĂ©cent pour leur prestation de service, les modalitĂ©s de dĂ©veloppement des compĂ©tences professionnelles et de sĂ©curisation des parcours professionnels etc.

Une fois Ă©tablie, la charte fait l’objet d’une consultation des travailleurs puis est transmise Ă  l’autoritĂ© administrative pour homologation. Lorsqu’elle est homologuĂ©e, l’établissement de la charte et le respect des engagements Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article L.7342-9 du Code du travail « ne peuvent caractĂ©riser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs ».

Saisi sur la portĂ©e juridique de la charte lorsqu’elle est homologuĂ©e, le Conseil constitutionnel a censurĂ© partiellement ce dispositif. En effet, il considĂšre que le lĂ©gislateur a mĂ©connu l’étendue de sa compĂ©tence en faisant en sorte que soient exclus des Ă©lĂ©ments pouvant ĂȘtre retenus par le juge pour caractĂ©riser l’existence d’un lien de subordination juridique et, par voie de consĂ©quence, l’existence d’un contrat de travail, les Ă©lĂ©ments portĂ©s par la plateforme dans la charte rĂ©digĂ©e par elle-mĂȘme.

En revanche, il n’a pas mĂ©connu l’étendu de sa compĂ©tence en prĂ©voyant que la seule existence de la charte homologuĂ©e ne peut, en elle-mĂȘme et indĂ©pendamment de son contenu, caractĂ©riser un lien de subordination juridique (DĂ©cision n°2019-794 du 20 dĂ©cembre 2019).

L’objectif de sĂ©curisation juridique des relations entre plateformes et travailleurs que se fixait la loi du 24 dĂ©cembre 2019 n’est donc pas totalement atteint. Certes, la charte permettra une rĂ©gulation sociale dans les secteurs concernĂ©s, en espĂ©rant ainsi que l’enjeux autour du statut des travailleurs soit moins prĂ©gnant (contrat de travail ou indĂ©pendance). En revanche, la position du Conseil constitutionnel exclut une sĂ©curisation renforcĂ©e qui aurait Ă©tĂ© atteinte du fait de la loi et de l’existence d’une charte.

La vie privĂ©e Ă  l’épreuve du droit Ă  la preuve

Par |2020-01-09T17:48:45+01:009 janvier 2020|actualités spécialisées|

SacralisĂ© par le RGPD, par la CNIL et par le code civil, le respect du droit Ă  la vie privĂ©e perd-il tout son poids lorsqu’il est mis en balance avec le droit Ă  la preuve ?

On le sait, la loi autorise le juge Ă  ordonner la production de piĂšces telles que des bulletins de salaires et des contrats de travail dans des contentieux relatifs Ă  l’égalitĂ© de traitement ou encore le registre du personnel dans des contentieux relatifs Ă  l’obligation de reclassement.

Pour autant La Cour de cassation vient de rendre un arrĂȘt (Cass.Soc. 11 dĂ©cembre 2019 n° 18-16.516) par lequel elle invite les juges Ă  ne pas user de ce pouvoir de maniĂšre systĂ©matique et Ă  le mettre en balance avec le nĂ©cessaire respect de la vie privĂ©e dĂ» Ă  chaque salariĂ©.

La Haute Cour rappelle que « le droit Ă  la preuve ne peut justifier la production d’élĂ©ments portant atteinte Ă  la vie privĂ©e qu’à la condition que cette production soit indispensable Ă  l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnĂ©e au but poursuivi ».

Elle casse ainsi l’arrĂȘt de la cour d’appel de Paris qui avait ordonnĂ© Ă  l’employeur de communiquer Ă  un salariĂ© arguant d’une inĂ©galitĂ© de traitement, les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire de 11 autres salariĂ©s sans vĂ©rifier si cette production ne portait pas une atteinte disproportionnĂ©e Ă  la vie privĂ©e de ces derniers.

La Cour de cassation subordonne ainsi la possibilitĂ© pour le juge d’ordonner la production de documents portant atteinte Ă  la vie privĂ©e Ă  une double condition :

  • La production doit ĂȘtre indispensable Ă  l’exercice d’un droit (sous-entendu il n’y a pas d’autres moyens d’y parvenir) ;
  • L’atteinte portĂ©e Ă  la vie privĂ©e est proportionnĂ©e au but poursuivi par le demandeur.

Attention, si le nĂ©cessaire respect de la vie privĂ©e peut parfois dispenser l’employeur de produire certains documents, il lui interdit Ă©galement de fournir spontanĂ©ment des documents portant atteinte Ă  la vie privĂ©e des salariĂ©s (Cass.Soc. 07 novembre 2018 n° 17-16.799).

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est reconduite pour 2020

Par |2020-01-06T18:30:42+01:006 janvier 2020|actualités spécialisées|

InstaurĂ©e par la loi du 24 dĂ©cembre 2018 portant mesures d’urgence Ă©conomiques et sociales, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « prime Macron » vient d’ĂȘtre reconduite par la loi de Financement de la SĂ©curitĂ© Sociale de 2020, publiĂ©e au journal officiel du 27 dĂ©cembre 2019.

Comme pour l’annĂ©e 2019, le versement de cette prime demeure facultatif. Toutefois, si l’entreprise dĂ©cide de l’octroyer Ă  ses salariĂ©s, la prime devra ĂȘtre versĂ©e entre le 28 dĂ©cembre 2019 et le 30 juin 2020, Ă  l’ensemble de ses salariĂ©s et intĂ©rimaires, ou Ă  ceux dont la rĂ©munĂ©ration est infĂ©rieure Ă  un plafond qu’elle aura instaurĂ©.

Parmi les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiaires, l’entreprise pourra ensuite moduler le montant de la prime selon la rĂ©munĂ©ration, le niveau de classification, la durĂ©e de prĂ©sence effective durant l’annĂ©e ou encore la durĂ©e de travail contractuelle.

Comme en 2018, cette prime sera exonĂ©rĂ©e de cotisations sociales (salariales et patronales) et d’impĂŽt sur le revenu, dans la limite d’un montant maximal de 1.000 € par salariĂ©, et uniquement au profit des salariĂ©s ayant perçu, au cours des 12 mois prĂ©cĂ©dant le versement, une rĂ©munĂ©ration infĂ©rieure Ă  3 SMIC (soit 55.419 € en 2020).

Le montant de la prime et les modalitĂ©s de son octroi devront ĂȘtre fixĂ©s par accord collectif ou dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur. S’il opte pour cette seconde option, l’employeur devra en informer le comitĂ© social et Ă©conomique avant le versement de la prime.

Il est important de signaler que la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale de 2020 impose dĂ©sormais aux entreprises qui souhaitent octroyer aux salariĂ©s la prime prĂ©citĂ©e, de mettre en Ɠuvre un accord d’intĂ©ressement. Exceptionnellement, la durĂ©e des accords d’intĂ©ressement conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 pourra ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois ans, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un an.

Par exception, les associations et fondations Ă  but non lucratif poursuivant un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et autorisĂ©es Ă  recevoir des dons ouvrant droit Ă  rĂ©duction d’impĂŽt sont exemptĂ©es de la condition tenant Ă  la mise en Ɠuvre d’un accord d’intĂ©ressement.

Adoption du projet de loi d’orientation des mobilitĂ©s : panorama des principales mesures sociales

Par |2019-12-18T10:13:54+01:0018 décembre 2019|actualités spécialisées|

Le projet de loi d’orientation des mobilitĂ©s, qui ambitionne de rĂ©former en profondeur le cadre gĂ©nĂ©ral des politiques de mobilitĂ©s sur le territoire national, a Ă©tĂ© dĂ©finitivement adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale le 19 novembre 2019.

Retour sur les principes mesures sociales.

  • La mobilitĂ© comme nouveau sujet pour la nĂ©gociation obligatoire en entreprise sur l’égalitĂ© professionnelle et la qualitĂ© de vie au travail

Les dispositions supplĂ©tives, prĂ©vues Ă  l’article L.2242-17 du Code du travail, fixent les thĂšmes Ă  aborder en matiĂšre de nĂ©gociation annuelle sur l’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualitĂ© de vie au travail Ă  dĂ©faut d’accord collectif d’entreprise. Le projet de loi d’orientation des mobilitĂ©s ajoute Ă  cette liste « les mesures visant Ă  amĂ©liorer la mobilitĂ© des salariĂ©s entre leur lieu de rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en rĂ©duisant le coĂ»t de la mobilitĂ©, en incitant Ă  l’usage des modes de transports vertueux ainsi que par la prise en charge des frais » de transports engagĂ©s par les salariĂ©s. Ces mesures portent sur la mise en Ɠuvre du tĂ©lĂ©travail, l’amĂ©nagement des horaires de travail, la facilitation de l’usage du vĂ©lo ou du covoiturage etc.

A dĂ©faut d’accord avec les partenaires sociaux, l’employeur devra Ă©laborer unilatĂ©ralement « un plan de mobilitĂ© employeur » sur les diffĂ©rents sites qui portera sur l’amĂ©lioration et la valorisation des dĂ©placements domicile-travail de son personnel avec des modes de dĂ©placements « propres ».

  • La crĂ©ation d’un « forfait mobilitĂ©s durables »

Le projet de loi d’orientation des mobilitĂ©s prĂ©voit de substituer Ă  l’indemnitĂ© kilomĂ©trique vĂ©lo un « forfait mobilitĂ©s durables » pour promouvoir les diffĂ©rents types de transports vertueux. Ce forfait va permettre Ă  l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagĂ©s par ses salariĂ©s pour les dĂ©placements domicile-travail qu’ils effectuent Ă  vĂ©lo, en covoiturage ou encore en transports publics (Ă  l’exception des frais d’abonnement aux transports publics).

Les montants, les modalitĂ©s et les critĂšres d’attribution de ce forfait seront dĂ©finis par accord d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, par accord de branche. A dĂ©faut de tel accord, la prise en charge est mise en Ɠuvre par dĂ©cision unilatĂ©rale de l’employeur, aprĂšs consultation du CSE. Afin d’encourager ces nouvelles pratiques, ce forfait sera exonĂ©rĂ© de cotisations sociales pour l’employeur et d’impĂŽt pour les salariĂ©s dans la limite de 400 euros par an, dont 200 euros au maximum au titre des frais de carburant.

Le projet de loi adoptĂ© est pour l’heure soumis Ă  l’examen du Conseil Constitutionnel. Si les mesures prĂ©sentĂ©es ci-dessus ne sont donc pas encore entrĂ©es en vigueur, la saisine ne porte pas sur ces dispositions et la dĂ©cision du Conseil est imminente. Leur entrĂ©e en vigueur est donc une question de jours.

 

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