Attention Ă  la requalification d’un temps partiel en temps plein en cas de dĂ©passement de la durĂ©e lĂ©gale du travail

Par |2021-09-30T14:46:42+02:00septembre 30th, 2021|actualités, actualités générales|

Un salariĂ© Ă  temps partiel peut ĂȘtre amenĂ© Ă  travailler au-delĂ  de la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat, par le biais d’heures complĂ©mentaires, dans la limite de 1/10e (ou 1/3 par accord collectif) de la durĂ©e hebdomadaire ou mensuelle du travail prĂ©vue dans le contrat. En tout Ă©tat de cause, les heures complĂ©mentaires ne doivent pas porter la durĂ©e du travail du salariĂ© au niveau de la durĂ©e lĂ©gale de travail. Cela Ă©tant, la jurisprudence n’avait pas encore eu l’occasion de prĂ©ciser le cadre d’apprĂ©ciation de cette « durĂ©e lĂ©gale du travail ».

C’est chose faite depuis un arrĂȘt du 15 septembre 2021, concernant un salariĂ© Ă  temps partiel dont la durĂ©e contractuelle de travail Ă©tait fixĂ©e mensuellement.

En l’espĂšce, un agent de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© engagĂ© Ă  temps partiel pour une durĂ©e du travail de 50h par mois. Ayant accompli 36,75h de travail au cours d’une mĂȘme semaine, le salariĂ© a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier son temps partiel en temps plein et obtenir des rappels de salaire.

La Cour d’appel rejette sa demande au motif que sa durĂ©e du travail Ă©tait fixĂ©e mensuellement de sorte que la rĂ©alisation, durant une semaine, d’un horaire supĂ©rieur Ă  35h ne pouvait entrainer la requalification de son contrat Ă  temps partiel en contrat Ă  temps plein.

La Cour de cassation casse ce raisonnement et rappelle que les heures complémentaires accomplies par le salarié ne doivent pas porter sa durée de travail au niveau de la durée légale hebdomadaire (Cass.soc., 15 septembre 2021, n°19-19.563).

Autrement dit, la durĂ©e lĂ©gale du travail s’apprĂ©cie sur la semaine. En consĂ©quence, le contrat Ă  temps partiel du salariĂ© doit ĂȘtre requalifiĂ© en contrat Ă  temps plein Ă  compter du premier dĂ©passement hebdomadaire de la durĂ©e lĂ©gale, peut important que la durĂ©e du travail soit fixĂ©e mensuellement dans le contrat de travail.

Loi pour renforcer la prévention en santé au travail : focus sur le DUERP

Par |2021-09-28T09:29:59+02:00septembre 28th, 2021|actualités, actualités spécialisées|

La loi du 2 aoĂ»t 2021 pour renforcer la prĂ©vention en santĂ© au travail a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal officiel le 3 aoĂ»t 2021. Elle transpose notamment les stipulations de l’Accord National Interprofessionnel sur la santĂ© au travail du 9 dĂ©cembre 2020 relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Voici un petit focus sur certaines dispositions de la loi concernant ce DUERP.

Le contenu du DUERP est désormais défini

Le nouvel article L4121-3-1 du Code du travail prĂ©cise que le DUERP rĂ©pertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposĂ©s les travailleurs et assure la traçabilitĂ© collective de ces expositions. Une fois les risques professionnels identifiĂ©s, l’employeur doit transcrire les rĂ©sultats de l’évaluation des risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs pour dĂ©finir les mesures de prĂ©vention nĂ©cessaires. L’étendue de cette obligation varie selon l’effectif de l’entreprise :

  • Dans les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, ces rĂ©sultats devront dĂ©boucher sur un programme annuel de prĂ©vention des risques professionnels et d’amĂ©lioration des conditions de travail.
  • Dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, ces rĂ©sultats doivent dĂ©boucher sur la dĂ©finition d’action de prĂ©vention des risques et de protection des salariĂ©s, consignĂ©es dans le DUERP.

Le CSE devra ĂȘtre consultĂ© sur le DUERP et ses mises Ă  jour

Outre son concours Ă  l’analyse des risques professionnels, le CSE devra dĂ©sormais ĂȘtre consultĂ© sur le DUERP et ses mises Ă  jour. En fonction de l’effectif de l’entreprise, l’employeur devra lui prĂ©senter le contenu du programme annuel ou les actions de prĂ©vention.

Conservation du DUERP

Les versions successives du DUERP devront ĂȘtre conservĂ©es par l’employeur et mis Ă  la disposition des salariĂ©s, des anciens salariĂ©s ainsi que de toutes personnes ou instance pouvant justifier d’un intĂ©rĂȘt Ă  y avoir accĂšs.

Le DUERP devra ĂȘtre conservĂ© au moins 40 ans. Pour cela, le DUERP et ses mises Ă  jour feront l’objet d’un dĂ©pĂŽt dĂ©matĂ©rialisĂ© sur un portail numĂ©rique dĂ©ployĂ© par les organisations professionnelles d’employeurs reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel. Dans un premier temps, cette obligation ne sera opposable qu’aux entreprises d’au moins 150 salariĂ©s Ă  compter du 1er juillet 2023. Elle se gĂ©nĂ©ralisera, dans un second temps, auprĂšs des entreprises ayant un effectif infĂ©rieur au plus tard le 1er juillet 2024.

Inopposabilité de la convention de forfait : le juge doit vérifier si la rémunération contractuelle opÚre paiement des heures supplémentaires

Par |2021-09-27T15:58:20+02:00septembre 27th, 2021|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation a posĂ© une solution d’équitĂ© qui ne peut qu’ĂȘtre saluĂ©e, au sujet de conventions de forfait en heures dĂ©clarĂ©es inopposables aux salariĂ©s.

Lorsqu’une convention de forfait est inopposable au salariĂ©, ce dernier peut obtenir du juge un rappel de salaire au titre des heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es au-delĂ  de 35 heures hebdomadaires. Jusqu’à prĂ©sent, les juges du fond accordaient ce rappel de salaire en faisant fi de la rĂ©munĂ©ration que ce dernier avait perçu dans le cadre de sa convention de forfait, mĂȘme si celle-ci Ă©tait trĂšs supĂ©rieure aux minima conventionnels pour 35 heures (Cass.soc., 12 novembre 2020, n°19-15.173).

Dans plusieurs arrĂȘts inĂ©dits rendus le 16 juin 2021, la Cour de cassation prĂ©cise qu’il appartient dĂ©sormais aux juges du fond de vĂ©rifier, en prĂ©sence d’une convention de forfait inopposable, « si la rĂ©munĂ©ration contractuelle versĂ©e par l’employeur en exĂ©cution du forfait irrĂ©gulier, n’avait pas eu pour effet d’opĂ©rer paiement, fĂ»t-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delĂ  de la 35Ăšme heure dans le cadre du dĂ©compte de droit commun de la durĂ©e du travail. » (Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-13.169 – Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-15.840).

Cette position adoptĂ©e pour les forfaits en heures, est Ă  notre sens transposable aux forfaits en jours. Elle s’inscrit dans la droite ligne du rĂ©Ă©quilibrage opĂ©rĂ©e par la Cour de cassation entre les droits de l’employeur et ceux du salariĂ©. En effet, il y a quelques mois, la Cour de cassation avait admis la possibilitĂ© pour l’employeur d’obtenir, lorsque la convention de forfait en jours est privĂ©e d’effet, le remboursement des jours de repos dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© le salariĂ© en application de ladite convention de forfait (lien article Norma : Lorsque la convention de forfait en jours est privĂ©e d’effet, l’employeur peut rĂ©clamer le remboursement des jours de repos).

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