Le contenu du volet environnemental de la BDESE a été dévoilé

Par |2022-05-23T10:34:40+02:00mai 23rd, 2022|actualités, actualités générales|

Un dĂ©cret du 26 avril 2022 a prĂ©cisĂ© qu’à dĂ©faut d’accord collectif pour sa mise en place, la Base de DonnĂ©es Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) doit comporter les informations environnementales relatives aux domaines suivants (article R. 2312-8 du Code du travail) :

  • La politique gĂ©nĂ©rale de l’employeur en matiĂšre environnementale (quelle organisation l’entreprise met-elle en place pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©marches d’évaluation ou de certification en matiĂšre d’environnement) ;
  • L’économie circulaire (la prĂ©vention et gestion de la production des dĂ©chets, notamment les dĂ©chets dangereux figurant Ă  l’article R. 541-8 du Code de l’environnement) ;
  • Les changements climatiques (identifier les postes d’émissions directes de gaz Ă  effet de serre et lorsque l’entreprise dispose de cette information, Ă©valuer le volume de gaz Ă  effet de serre ; faire figurer le bilan des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre ou le bilan simplifiĂ© pour les entreprises qui y sont soumises).

Pour les entreprises de plus de 300 salariés, la liste est légÚrement plus détaillée (article R. 2312-9 du Code du travail).

Cette liste est supplĂ©tive, c’est-Ă -dire que par accord collectif, les parties peuvent ajouter ou retirer des catĂ©gories.

Au regard de la complexité de ces sujets, nous ne pouvons que vous encourager à conclure un accord collectif sur la BDESE et choisir avec les partenaires sociaux les informations environnementales qui vont y figurer.

La blague sexiste d’un animateur de tĂ©lĂ©vision justifie son licenciement pour faute grave

Par |2022-05-19T18:46:45+02:00mai 19th, 2022|actualités, actualités générales|

Lors de la diffusion d’un jeu tĂ©lĂ©visĂ© sur une chaĂźne publique, dans lequel des couples sont mis Ă  l’épreuve de questions posĂ©es sur leur vie amoureuse, un animateur fait une blague sexiste formulĂ©e en ces termes : « Comme c’est un sujet super sensible, je la tente : les gars vous savez c’qu’on dit Ă  une femme qu’a dĂ©jĂ  les deux yeux au beurre noire ? – Elle est terrible celle-lĂ  – On lui dit plus rien on vient dĂ©jĂ  d’lui expliquer deux fois ! ».

A la suite de cette blague sexiste, la sociĂ©tĂ© de production audiovisuelle dĂ©cide de notifier Ă  l’animateur son licenciement pour faute grave. Ce dernier a contestĂ© le bien fondĂ© de son licenciement, estimant que sa blague relevait de sa libertĂ© d’expression.

En effet, sauf abus, le salariĂ© jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa libertĂ© d’expression Ă  laquelle seules des restrictions justifiĂ©es par la nature de la tĂąche Ă  accomplir et proportionnĂ©es au but recherchĂ© peuvent ĂȘtre apportĂ©es (Cass.soc., 22 juin 2004, n°02-42.446).

La Cour de cassation a rejetĂ© l’argumentaire de l’animateur en considĂ©rant que l’ingĂ©rence de l’employeur dans sa libertĂ© d’expression Ă©tait proportionnĂ©e au but recherchĂ©, Ă  savoir la lutte contre les violences faites aux femmes, de sorte que son licenciement Ă©tait justifiĂ© (Cass.soc., 20 avril 2022, n°20-10.852)

Pour ce faire, la Cour de cassation a notamment relevĂ© que l’animateur s’était engagĂ© contractuellement Ă  respecter une charte qui prĂ©voyait le refus de toute complaisance Ă  l’égard de propos haineux ou mĂ©prisant, notamment pour des motifs fondĂ©s sur le sexe.

Pour aller plus loin : Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire

IndemnitĂ© d’éviction : le salariĂ© protĂ©gĂ© ne peut solliciter des dommages-intĂ©rĂȘts pour majoration de son impĂŽt sur le revenu

Par |2022-05-18T14:22:00+02:00mai 18th, 2022|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation prĂ©cise que la majoration d’impĂŽt sur le revenu, induite par le versement d’une indemnitĂ© d’éviction, ne constitue pas un prĂ©judice rĂ©parable.

Dans cette affaire, un salariĂ© protĂ©gĂ©, licenciĂ© aprĂšs autorisation de l’Administration, obtient l’annulation de celle-ci.

Il sollicite alors sa rĂ©intĂ©gration, et obtient le versement d’une indemnitĂ© d’éviction correspondant aux rĂ©munĂ©rations qu’il aurait perçues s’il avait continuĂ© Ă  travailler pour l’entreprise.

Or, le versement en une seule fois de cette indemnitĂ© (reprĂ©sentant prĂšs de 2 ans de salaire) entraine un surcout de son impĂŽt sur le revenu pour l’annĂ©e considĂ©rĂ©e. Le salariĂ© estime alors que cette charge supplĂ©mentaire, Ă©tant directement en lien avec le versement de l’indemnisation de l’Ă©viction fautive, lui cause un prĂ©judice que son employeur doit rĂ©parer.

Mais, selon les juges, l’employeur n’a pas Ă  prendre en charge les consĂ©quences fiscales de l’indemnitĂ© d’éviction.

(Cass. soc., 6 avril 2022, n° 20-22.918).

Des motifs personnels diffĂ©rents peuvent ĂȘtre invoquĂ©s dans la lettre de licenciement !

Par |2022-05-18T09:24:11+02:00mai 18th, 2022|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation a rappelĂ© qu’il est possible d’invoquer dans une lettre de licenciement des motifs diffĂ©rents de rupture inhĂ©rents Ă  la personne du salariĂ© (en l’espĂšce, la faute grave et l’insuffisance professionnelle) sous deux conditions :

Cette solution a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© retenue par la Cour de cassation auparavant dans le cas similaire d’un licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle (Cass. soc., 17 octobre 2018, n°17-13.431) et dans le cas d’un licenciement pour faute grave et inaptitude (Cass. soc., 23 septembre 2003, n° 01-41.478).

De plus, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© dans cet arrĂȘt que, malgrĂ© l’absence de caractĂ©risation de la faute grave invoquĂ©e dans la lettre de licenciement, et dĂšs lors que l’insuffisance professionnelle du salariĂ© Ă©tait Ă©tablie, il convient de rechercher si ce motif d’insuffisance professionnelle ne pouvait pas Ă  lui seul constituer une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse de licenciement.

En revanche, il est important de prĂ©ciser qu’il n’est pas possible de concilier un motif personnel et un motif Ă©conomique dans la lettre de licenciement.

Pour aller plus loin : Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire

Chauffeur VTC : Salarié ou indépendant ?

Par |2022-05-17T09:22:56+02:00mai 17th, 2022|actualités, actualités générales|

Un chauffeur VTC est-il un salariĂ© ou un indĂ©pendant ? Pour rĂ©pondre Ă  cette question, la Cour de cassation a rĂ©cemment rappelĂ© que le statut de salariĂ© ne peut ĂȘtre reconnu qu’en prĂ©sence d’un lien de subordination (Cass.soc.,13 avril 2022, n°20-14.870).

Dans les faits, un chauffeur VTC a conclu un contrat de location de longue durĂ©e d’un vĂ©hicule et un contrat d’adhĂ©sion Ă  un systĂšme de mise en relation avec une sociĂ©tĂ© de plateforme numĂ©rique. AprĂšs quelques mois de service, la sociĂ©tĂ© dĂ©cide de rompre la relation commerciale avec le chauffeur.

C’est dans ce cadre que le chauffeur VTC a sollicitĂ© la requalification de sa relation commerciale en un contrat de travail et obtenir notamment des rappels de salaire et des dommages et intĂ©rĂȘts pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

La Cour d’appel a reconnu l’existence d’un contrat de travail au motif que le chauffeur VTC n’avait pas le libre choix de son vĂ©hicule, qu’il y avait une interdĂ©pendance entre les contrats de location et d’adhĂ©sion Ă  la plateforme de mise en relation, que le GPS permettait d’assurer un contrĂŽle permanent de l’activitĂ© du chauffeur et que la sociĂ©tĂ© fixait le montant des courses.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle qu’un contrat de travail suppose qu’un lien de subordination soit caractĂ©risĂ© par l’exĂ©cution d’un travail sous l’autoritĂ© d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrĂŽler l’exĂ©cution et d’en sanctionner les manquements. La Cour d’appel ne pouvait donc pas conclure Ă  l’existence d’un contrat de travail sans caractĂ©riser un lien de subordination.

Pour aller plus loin :  L’encadrement de l’activitĂ© des plateformes de mise en relation par le Conseil constitutionnel

Des précisions sur les délais de la procédure disciplinaire

Par |2022-05-16T16:09:17+02:00mai 16th, 2022|actualités, actualités générales|

Droit disciplinaire : les dĂ©lais Ă  respecter en cas de rĂ©vĂ©lation de fautes aprĂšs l’entretien prĂ©alable

 La Cour de cassation apporte des prĂ©cisions sur les dĂ©lais Ă  respecter en cas de rĂ©vĂ©lation de nouvelles fautes aprĂšs l’entretien prĂ©alable.

En principe, en application de l’article L. 1332-2 du Code du travail, l’employeur ne peut plus licencier pour faute le salariĂ© au-delĂ  du dĂ©lai d’un mois suivant le jour fixĂ© pour l’entretien.

Quid des dĂ©lais Ă  respecter en cas de rĂ©vĂ©lation de nouvelles fautes aprĂšs l’entretien ?

La Cour de Cassation donne le mode opératoire :

  • L’employeur doit adresser au salariĂ© une convocation Ă  un nouvel entretien prĂ©alable et cela dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter du premier entretien,
  • L’employeur doit Ă©galement notifier la sanction disciplinaire dans un dĂ©lai d’un mois, qui court Ă  compter de la date du dernier entretien(Cass. soc. 23 mars 2022, n°20-19.963 ; Cass. soc., 06 avril 2022, n°20-22.364).

Faute grave et absence du salariĂ© : le licenciement immĂ©diat n’est pas exigĂ©

En principe, l’employeur qui entend licencier un salariĂ© pour faute grave doit engager la procĂ©dure disciplinaire dans un dĂ©lai restreint aprĂšs avoir eu connaissance des faits fautifs.

NĂ©anmoins, la jurisprudence admet parfois qu’un dĂ©lai plus long (en l’espĂšce 4 semaines) ne retire pas Ă  la faute son caractĂšre de gravitĂ©, notamment lorsque le salariĂ©, dont le contrat de travail est suspendu depuis plusieurs mois, est absent de l’entreprise (Cass. soc., 9 mars 2022, n°20-20.872).

Une telle solution est cohĂ©rente dĂšs lors que le salariĂ©, qui ne travaille plus au sein de l’entreprise en raison de la suspension de son contrat de travail, n’est plus en poste, effaçant ainsi la nĂ©cessitĂ© de rompre immĂ©diatement le contrat de travail.

Toutefois, il est nĂ©cessaire de veiller Ă  ce que la procĂ©dure disciplinaire soit, en tout Ă©tat de cause, engagĂ©e dans le dĂ©lai de prescription de 2 mois (article L. 1332-4 du Code du travail) qui court Ă  compter du jour oĂč l’employeur a une connaissance exacte des faits reprochĂ©s au salariĂ©.

Pour aller plus loin : Le licenciement d’un salariĂ© en raison de son dĂ©mĂ©nagement Ă  plus de 450 kilomĂštres de son lieu de travail est justifiĂ© par la Cour d’appel de Versailles

APLD : mise Ă  jour du dispositif

Par |2022-05-02T17:59:28+02:00mai 2nd, 2022|actualités, actualités générales|

Le « Questions-rĂ©ponses » du Gouvernement sur l’APLD vient d’ĂȘtre mis Ă  jour suite Ă  l’entrĂ©e en vigueur du DĂ©cret n° 2022-508 du 8 avril 2022 et de l’Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022.

  • DurĂ©e du dispositif

Jusqu’à prĂ©sent, les entreprises pouvaient bĂ©nĂ©ficier de l’allocation d’APLD pour une durĂ©e maximum de 24 mois, consĂ©cutifs ou non, sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 36 mois consĂ©cutifs.

Désormais, cette durée maximum passe à 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

C’est Ă  compter de la premiĂšre pĂ©riode d’autorisation de l’APLD par l’administration que se dĂ©comptent ces 48 mois.

  • ÉchĂ©ance du dispositif

Pour bĂ©nĂ©ficier du dispositif, les employeurs avaient jusqu’au 30 juin 2022 pour transmettre Ă  l’administration l’accord collectif ou la dĂ©cision unilatĂ©rale de recours Ă  l’APLD.

Ils ont dĂ©sormais jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 pour le faire.

Autrement dit, passĂ© cette date, il ne sera plus possible pour les employeurs de s’engager dans le dispositif de l’APLD.

L’administration indique que le dispositif de l’APLD trouvera potentiellement Ă  s’appliquer jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026.

  • Conditions de prolongation du dispositif

Qu’en est-il des entreprises ayant conclu un accord collectif ou adoptĂ© une dĂ©cision unilatĂ©rale, avant l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions, et qui souhaiteraient bĂ©nĂ©ficier de la prolongation du dispositif ?

L’administration distingue 2 situations :

  • L’entreprise est couverte par un accord collectif: elle devra nĂ©gocier et conclure un avenant Ă  son accord initial, qu’elle devra ensuite transmettre Ă  l’administration pour validation.
  • L’entreprise est couverte par une dĂ©cision unilatĂ©rale prise sur le fondement d’un accord de branche Ă©tendu: si l’accord de branche mentionne expressĂ©ment une durĂ©e de 24 mois sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 36 mois et/ou une Ă©chĂ©ance au 30 juin 2022, l’entreprise doit attendre que la branche nĂ©gocie et signe un avenant de prolongation du dispositif, puis qu’il soit Ă©tendu. Elle pourra ensuite modifier sa dĂ©cision unilatĂ©rale initiale et solliciter une nouvelle homologation de l’administration.

Dans ces hypothĂšses, les entreprises pourront, mĂȘme aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2022, communiquer Ă  l’administration leur avenant de rĂ©vision ou leur document adaptant leur dĂ©cision unilatĂ©rale.

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