En cas dâincertitude, lâaccord collectif doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme la loi
Existe-il une mĂ©thode dâinterprĂ©tation lorsquâune convention ou un accord collectif manque de clartĂ© ? A travers plusieurs arrĂȘts, la Cour de cassation a Ă©laborĂ© une mĂ©thode dâinterprĂ©tation que les juges du fond doivent suivre. En cas de divergence dâinterprĂ©tation, une convention ou accord collectif « doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s comme la loi, câest-Ă -dire dâabord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte dâun Ă©ventuel texte lĂ©gislatif ayant le mĂȘme objet et, en dernier recours, en utilisant la mĂ©thode tĂ©lĂ©ologique consistant Ă rechercher lâobjectif social du texte »
Dans un arrĂȘt du 14 avril 2021, la Cour de cassation confirme cette approche Ă propos du calcul du nombre de voix pour la dĂ©signation de dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux supplĂ©mentaires. Un accord collectif prĂ©voyait que « pour chaque organisation syndicale reprĂ©sentative (OSR) la facultĂ© de dĂ©signer jusquâĂ quatre dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux ; pour les premiĂšres et seconde (OSR) ayant rĂ©coltĂ© « le plus de voix », la possibilitĂ© de dĂ©signer respectivement deux et un dĂ©lĂ©guĂ© syndical supplĂ©mentaires ».
La Cour dâappel, suivi dans son raisonnement par la Cour de cassation, sâest rĂ©fĂ©rĂ©e Ă la lettre de lâarticle L2122-1 et au mode de calcul de la reprĂ©sentativitĂ© des organisations syndicales qui prĂ©voit la prise en compte du nombre de suffrage exprimĂ©s pour chaque liste Ă©lectorale (Cass.soc., 14 avril 2021, n°20-16.548).
En appliquant cette mĂ©thode dâinterprĂ©tation, la Cour de cassation fait prĂ©valoir la nature rĂ©glementaire de lâaccord collectif au dĂ©triment de sa nature contractuelle. On regrette que cette mĂ©thode exclue toute rĂ©fĂ©rence Ă la commune intention des parties, comme tel est pourtant le cas pour lâinterprĂ©tation des contrats prĂ©vue Ă lâarticle 1188 du Code civil. En consĂ©quence, une attention toute particuliĂšre doit ĂȘtre portĂ©e Ă la rĂ©daction des conventions et accords collectifs, et notamment leur prĂ©ambule dans lequel pourra utilement ĂȘtre dĂ©fini lâobjectif social poursuivi par les parties, dernier rempart contractuel.