Dispense de reclassement en cas dâinaptitude : quand lâavis du mĂ©decin du travail suffit
Dans un arrĂȘt du 11 juin 2025 (n° 24-15.297), la Cour de cassation sâest penchĂ©e sur la validĂ© du licenciement dâune salariĂ©e dĂ©clarĂ©e inapte Ă son poste, sans que lâemployeur nâait recherchĂ© un reclassement, ni justifiĂ© par Ă©crit de lâimpossibilitĂ© de le faire.
En lâespĂšce, lâavis dâinaptitude indiquait expressĂ©ment que « tout maintien dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă sa santĂ© ».
Sur cette base, lâemployeur avait notifiĂ© le licenciement pour inaptitude sans engager de dĂ©marches de reclassement, ni informer par Ă©crit la salariĂ©e des motifs sây opposant.
La salariĂ©e a ensuite contestĂ© la rupture de son contrat de travail, reprochant Ă lâemployeur :
- Dâune part, de ne pas avoir recherchĂ© de poste dans dâautres Ă©tablissements de lâentreprise ;
- Dâautre part, de ne pas lui avoir communiquĂ© par Ă©crit les raisons liĂ©es Ă lâabsence de reclassement avant lâengagement de la procĂ©dure de licenciement.
La Cour dâappel, puis la Cour de cassation, rejettent ces arguments.
La Cour de cassation indique que lorsque lâavis dâinaptitude prĂ©cise que « tout maintien dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă la santĂ© du salarié » lâemployeur est dispensĂ© :
- De rechercher Ă reclasser le salariĂ© dans dâautres Ă©tablissements de lâentreprise (sauf mention expresse de type inaptitude « sur site »),
- Dâinformer par Ă©crit le salariĂ© des motifs sâopposant Ă son reclassement.
Autrement dit, la seule formulation expresse de lâavis mĂ©dical selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement prĂ©judiciable Ă son Ă©tat de santĂ©, ou que celui-ci fait obstacle Ă tout reclassement, suffit Ă libĂ©rer lâemployeur de toutes les obligations liĂ©es au reclassement.
Cet arrĂȘt du 11 juin 2025 vient donc sĂ©curiser la position de lâemployeur en cas dâavis dâinaptitude portant la mention expresse dâune dispense de reclassement.
Cet arrĂȘt intervient dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait dâores et dĂ©jĂ prĂ©cisĂ© que, dans ce cas de figure, lâemployeur est dispensĂ© de consulter le CSE (Cass. soc. 8-6-2022, n°20-22.500 ; Cass. soc. 7-2-2024 no 22-12.967).
Désignation et composition de la CSSCT : des précisions attendues de la Cour de cassation
ConformĂ©ment Ă l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail (CSSCT) comprend, au minimum, 3 Ă©lus dĂ©signĂ©s par le CSE parmi ses membres « dont au moins un reprĂ©sentant du second collĂšge, ou le cas Ă©chĂ©ant du troisiĂšme collĂšge ».
La formulation de cet article laissait planer le doute concernant la composition de cette commission :  lorsque le troisiĂšme collĂšge (composĂ© dâingĂ©nieurs, cadres et assimilĂ©s) est mis en place dans l’entreprise, est-il obligatoire d’y inclure un reprĂ©sentant au sein de la CSSCT ?
Deux arrĂȘts de la Cour de cassation du 26 fĂ©vrier 2025 lĂšvent cette ambiguĂŻtĂ© (n° 24-12.295 et n° 23-20.714),
Dans l’arrĂȘt n° 24-12.295, la Cour confirme que, dĂšs lors qu’un troisiĂšme collĂšge est instaurĂ©, un reprĂ©sentant de ce collĂšge doit obligatoirement siĂ©ger Ă la CSSCT.
Par cette précision, les juges entendent garantir une représentation équilibrée et complÚte des différentes catégories de salariés dans les instances chargées des questions de santé et de sécurité au travail.
Cet arrĂȘt met donc fin Ă tout dĂ©bat quant Ă la composition de la CSSCT lorsquâun troisiĂšme collĂšge est mis en place.
ParallĂšlement, l’arrĂȘt n° 23-20.714 apporte une autre prĂ©cision importante en matiĂšre de contestation de la dĂ©signation des membres de la CSSCT.
La Cour de cassation confirme que lorsque le tribunal judiciaire est saisi dâune contestation relative Ă ces dĂ©signations, le juge statue en dernier ressort. Autrement dit, la dĂ©cision du tribunal judiciaire ne peut pas faire lâobjet dâun appel, et le recours doit se faire directement par un pourvoi en cassation.
La mise à pied disciplinaire du salarié protégé ne nécessite pas son accord préalable
Un salariĂ© protĂ©gĂ©, Ă lâinstar des autres salariĂ©s, peut ĂȘtre sanctionnĂ© s’il enfreint les rĂšgles de discipline ou ses obligations professionnelles.
Si l’employeur est libre du choix de la sanction quâil considĂšre la plus adaptĂ©e au comportement du salariĂ© protĂ©gĂ©, il lui est nĂ©anmoins interdit dâimposer Ă un salariĂ© protĂ©gĂ© toute modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail.
Ainsi, lorsque la sanction envisagĂ©e entraĂźne, ou est susceptible d’entraĂźner, une modification du contrat ou des conditions de travail, lâemployeur doit informer le salariĂ© protĂ©gĂ© quâil peut accepter ou refuser la sanction envisagĂ©e.
Dans lâaffaire ayant donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt de la Cour de cassation du 11 dĂ©cembre 2024, un salariĂ© protĂ©gĂ© contestait la mise Ă pied disciplinaire de 5 jours que son employeur lui avait notifiĂ©e, et en demandait lâannulation. Il estimait que son employeur, Ă dĂ©faut de lui avoir demandĂ© son accord prĂ©alable, ne pouvait pas, unilatĂ©ralement, dĂ©cider de lui notifier cette sanction.
La Cour dâappel avait fait droit Ă la demande du salariĂ©, et annulĂ© la mise Ă pied disciplinaire, estimant que celle-ci emporte une modification de sa rĂ©munĂ©ration et de sa durĂ©e du travail pendant la durĂ©e de son application. Elle en avait dĂ©duit que lâemployeur ne pouvait imposer au salariĂ© cette sanction.
NĂ©anmoins, dans lâaffaire commentĂ©e, la Cour de cassation nâadopte pas ce raisonnement.
Elle juge, au visa de lâarticle L. 2411-1, 2° du Code du travail, que la mise Ă pied disciplinaire du salariĂ© protĂ©gé :
- Dâune part, nâa pas pour effet de suspendre lâexĂ©cution du mandat de reprĂ©sentant du personnel ;
- Dâautre part, nâemporte pas modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail.
La Cour de cassation en dĂ©duit donc, et câest une premiĂšre, que la mise Ă pied disciplinaire nâest pas subordonnĂ©e Ă lâaccord du salariĂ© protĂ©gĂ©.
Nous rappelons toutefois quâune rĂ©trogradation, ou une mutation disciplinaire, elles, nĂ©cessitent bien lâaccord prĂ©alable du salariĂ© (protĂ©gĂ© ou non), dĂšs lors quâelles constituent une modification du contrat de travail. En cas de refus du salariĂ©, lâemployeur peut faire le choix dâune sanction moindre, ou, et sous rĂ©serve de pouvoir en justifier, dâune mesure de licenciement, soumise Ă autorisation de lâInspection du travail.
Licenciement pour des faits commis lors dâune croisiĂšre : oĂč sâarrĂȘte lâautoritĂ© de lâemployeur ?
Les Ă©vĂ©nements dâentreprise (sĂ©minaires, voyages, team-buildingâŠ) sont souvent lâoccasion de renforcer la cohĂ©sion entre collĂšgues. Mais jusquâoĂč lâemployeur peut-il contrĂŽler le comportement de ses salariĂ©s lors de ces moments qui se situent Ă la frontiĂšre entre vie professionnelle et personnelle ?
Câest prĂ©cisĂ©ment la question posĂ©e dans un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation (Cass. soc. 22-1-2025, n° 23-10.888).
* Dans cette affaire, une entreprise avait organisĂ© une croisiĂšre pour rĂ©compenser certains salariĂ©s laurĂ©ats d’un concours interne. Lors de ce voyage, une salariĂ©e a Ă©tĂ© accusĂ©e d’avoir fumĂ© le narguilĂ© dans sa cabine, qu’elle partageait avec une collĂšgue enceinte, et d’avoir obstruĂ© le dĂ©tecteur de fumĂ©e.
Informé de cet incident, le commandant de bord décide du débarquement anticipé de la salariée.
Ă son retour, son employeur considĂšre que son comportement a portĂ© atteinte Ă lâimage de lâentreprise et mis en danger la sĂ©curitĂ© des autres passagers. Il a donc dĂ©cidĂ© de la licencier pour faute grave.
La salariée, estimant que les faits commis lors de cette croisiÚre relevaient de sa vie privée, conteste son licenciement.
De son cĂŽtĂ©, lâemployeur estimait que les faits, bien que commis au cours de la croisiĂšre, se rattachaient nĂ©cessairement Ă la vie professionnelle de la salariĂ©e, en raison du contexte dans lequel ils s’Ă©taient dĂ©roulĂ©s.
Les juges quant à eux, donnent raison à la salariée.
* La Cour de cassation rappelle, une nouvelle fois, qu’un fait relevant de la vie personnelle du salariĂ© ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement Ă une obligation dĂ©coulant du contrat de travail.
La Cour a Ă©galement prĂ©cisĂ© qu’un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise rĂ©sultant d’un fait tirĂ© de la vie personnelle du salariĂ© ne permet pas, en lui-mĂȘme, de prononcer une sanction disciplinaire.
En lâespĂšce, les juges constatent que :
- Les faits reprochĂ©s Ă la salariĂ©e se sont dĂ©roulĂ©s en dehors du temps et du lieu de travail de travail : lors de cette croisiĂšre, certes financĂ©e par lâentreprise, la salariĂ©e nâĂ©tait pas sous la subordination de son employeur, et nâĂ©tait pas soumise aux rĂšgles de lâentreprise ;
- Lâemployeur ne dĂ©montrait pas de trouble caractĂ©risĂ© Ă lâentreprise : les faits commis pas la salariĂ©e nâont eu aucune rĂ©percussion sur lâactivitĂ© de lâentreprise ou sur son image.
La Haute Juridiction en déduit donc que ce licenciement disciplinaire est dénué de cause réelle et sérieuse.
Cet arrĂȘt illustre, Ă nouveau, la nĂ©cessitĂ© pour les employeurs, lors de faits survenus au cours dâun Ă©vĂ©nement dâentreprise, de bien distinguer ce qui relĂšve de la vie personnelle du salariĂ©, et ce qui relĂšve de sa vie professionnelle.
Avant de prononcer une sanction, ou de se lancer dans un licenciement pour trouble objectif au fonctionnement de lâentreprise, il est essentiel de s’assurer que ces faits constituent un manquement aux obligations dĂ©coulant du contrat de travail, ou qu’ils ont un impact direct sur le fonctionnement de l’entreprise.
Le caractÚre autonome et indisponible de la notion de temps de travail effectif : encore une décision sur le temps de trajet.
trajet et temps de travail effectif : Une note explicative rĂ©digĂ©e par lâemployeur ne saurait faire Ă©chec au principe d’autonomie de la notion de temps de travail effectif ni dispenser le juge dâun examen substantiel de la situation soumise.
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Sanction disciplinaire et respect des formalités de dépÎt et de publicité du rÚglement intérieur
* Par principe, lâemployeur est libre de choisir la sanction qui lui parait la plus adaptĂ©e au comportement du salariĂ©.
Toutefois, dans les entreprises dâau moins 50 salariĂ©s, au sein desquelles lâemployeur est tenu d’Ă©laborer un rĂšglement intĂ©rieur, la Cour de cassation juge, de maniĂšre constante, que l’employeur ne peut pas prononcer de sanction qui ne serait pas prĂ©vue par le rĂšglement intĂ©rieur (Cass. soc. 26 octobre 2010, n° 09-42.740), Ă l’exception du licenciement (Cass. soc. 23 mars 2017, n° 15-23.090).
* Lâarticle L. 1321-4 du Code du travail prĂ©cise que le rĂšglement intĂ©rieur ne peut ĂȘtre introduit dans lâentreprise quâaprĂšs lâaccomplissement, par lâemployeur, des formalitĂ©s suivantes :
- La consultation du CSE ;
- La transmission du rĂšglement intĂ©rieur Ă lâInspection du travail ;
- Le dĂ©pĂŽt dâun exemplaire au Greffe du Conseil de prudâhommes du ressort de l’entreprise.
Les juges estiment que si de telles formalitĂ©s nâont pas Ă©tĂ© accomplies (ou si lâemployeur ne justifie pas les avoir prĂ©alablement effectuĂ©es), le rĂšglement intĂ©rieur ne peut produire ses effets Ă lâĂ©gard des salariĂ©s (Cass. soc. 9 mai 2012, n° 11-13.687).
Les salariĂ©s peuvent alors demander, dans le cadre dâun litige individuel, lâannulation dâune sanction disciplinaire prĂ©vue par le rĂšglement intĂ©rieur, en raison de son inopposabilitĂ© Ă leur Ă©gard.
La Cour de cassation estime Ă©galement, quâen lâabsence de ces formalitĂ©s prĂ©alables, un syndicat peut saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour demander la suspension du rĂšglement intĂ©rieur (Cass. soc. 23 octobre 2024, n°22-19.726).
* Le 9 octobre 2024, la Cour de cassation a rappelĂ© ces rĂšgles, dans une affaire oĂč lâemployeur avait prononcĂ© une mutation disciplinaire sur un autre site Ă lâencontre dâune salariĂ©e. Cette derniĂšre avait refusĂ© cette mutation, estimant que les manquements invoquĂ©s par son employeur nâĂ©taient pas justifiĂ©s.
Compte tenu du refus de la salariĂ©e dâexĂ©cuter cette sanction disciplinaire, lâemployeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
La salariĂ©e a ensuite contestĂ© son licenciement, estimant que celui-ci Ă©tait dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans la mesure oĂč la mutation disciplinaire lâayant motivĂ© lui Ă©tait inopposable Ă dĂ©faut, pour lâemployeur, dâavoir accompli les formalitĂ©s de publicitĂ© du rĂšglement intĂ©rieur.
Les juges, qui ont constatĂ© que lâemployeur ne justifiait pas des formalitĂ©s prĂ©alables, ont jugĂ© que la mutation disciplinaire devait ĂȘtre annulĂ©e, peu important que la sanction ait Ă©tĂ© prĂ©vue par la CCN. Par voie de consĂ©quence, ils ont Ă©galement jugĂ© que licenciement Ă©tait dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.
Dissimulation des relations amoureuses au travail : gare au licenciement disciplinaire !
Dans un arrĂȘt du 29 mai 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation a validĂ© le licenciement pour faute grave dâun salariĂ© ayant dissimulĂ© sa relation amoureuse avec une autre salariĂ©e (Cass. Soc., 29 mai 2024, n°22-16.218).
Rappelons tout dâabord le principe selon lequel les salariĂ©s jouissent du droit au respect de leur vie privĂ©e, consacrĂ© tant par le droit national (article 9 du Code civil) que par le droit europĂ©en (article 8 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme).
A ce titre, il est de jurisprudence constante quâun motif tirĂ© de la vie personnelle du salariĂ© ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire (Cass. Soc., 16 dĂ©c. 1997, n°95-41.326), sauf sâil constitue un manquement de l’intĂ©ressĂ© Ă une obligation dĂ©coulant de son contrat de travail (Cass. Soc., 3 mai 2011, n°09-67.464 ; Cass. Soc., 8 nov. 2011, n°10-23.593).
En lâespĂšce, un salariĂ©, exerçant des fonctions de direction dans lâentreprise et chargĂ© de la gestion des ressources humaines, avait dissimulĂ© Ă son employeur la relation amoureuse quâil entretenait avec une salariĂ©e titulaire de mandats syndicaux et reprĂ©sentatifs.
La Haute juridiction a approuvĂ© la position de la Cour dâappel de NĂźmes ayant considĂ©rĂ© que le salariĂ© avait commis un manquement Ă son obligation de loyautĂ© rendant impossible son maintien dans lâentreprise aux motifs que le salariĂ©, qui avait notamment reçu une dĂ©lĂ©gation pour prĂ©sider les institutions reprĂ©sentatives du personnel, avait partagĂ© des rĂ©unions avec sa compagne au cours desquelles avaient Ă©tĂ© abordĂ©s des sujets sensibles relatifs Ă des plans sociaux. Il a Ă©tĂ© jugĂ© que cette relation intime Ă©tait de nature Ă affecter le bon exercice de ses fonctions professionnelles.
Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation fait prĂ©valoir lâobligation de loyautĂ© sur le droit Ă la vie privĂ©e du salariĂ©.
Contestation dâun avis dâinaptitude : un assouplissement de la jurisprudence en vertu du droit Ă ĂȘtre jugĂ© dans un dĂ©lai raisonnable
Dans un arrĂȘt du 22 mai 2024, la Cour de cassation a jugĂ© quâen cas de contestation dâun avis dâinaptitude, le juge prudâhomal, qui fait face Ă une indisponibilitĂ© des mĂ©decins inspecteurs du travail pour rĂ©aliser une mesure dâinstruction, peut dĂ©signer un autre mĂ©decin pour permettre son exĂ©cution (Cass. Soc., 22 mai 2024, n°22-22.321).
Pour mĂ©moire, la procĂ©dure de contestation dâun avis dâinaptitude poursuit un objectif de cĂ©lĂ©ritĂ©. Le salariĂ© ou lâemployeur peut contester lâavis Ă©mis par le mĂ©decin du travail dans un dĂ©lai restreint de 15 jours Ă compter de sa notification devant le Conseil de prudâhommes statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond (articles R. 4624-45 et L. 4624-7 du Code du travail).
Lâarticle L. 4624-7 du Code du travail dispose que la juridiction prudâhomale peut confier toute mesure d’instruction au mĂ©decin inspecteur du travail territorialement compĂ©tent pour l’Ă©clairer sur les questions de fait relevant de sa compĂ©tence. Lâarticle R. 4624-45-2 du mĂȘme code ajoute quâen cas d’indisponibilitĂ© ou de rĂ©cusation du mĂ©decin prĂ©citĂ©, le Conseil de prud’hommes peut dĂ©signer un autre mĂ©decin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compĂ©tent.
Toutefois, en pratique, les juges sont confrontés à une pénurie de médecins inspecteurs du travail.
En lâespĂšce, un salariĂ© a contestĂ© son avis dâinaptitude avec impossibilitĂ© de reclassement devant le Conseil de prudâhommes. Ce dernier a dâabord confiĂ© une mesure dâinstruction au mĂ©decin inspecteur du travail territorialement compĂ©tent. Or, ledit mĂ©decin nâexerçait plus. Le Conseil a ensuite recherchĂ© un autre mĂ©decin inspecteur du travail mais sâest heurtĂ© au refus de tous les mĂ©decins inspecteurs du travail recherchĂ©s.
Par consĂ©quent, le Conseil a confiĂ© la mesure dâinstruction Ă un mĂ©decin inscrit sur la liste des experts prĂšs la Cour dâappel.
Lâemployeur sâest pourvu en cassation afin dâobtenir la nullitĂ© de lâexpertise au motif que seul le mĂ©decin inspecteur du travail est compĂ©tent pour Ă©clairer le Conseil, Ă lâexclusion de tout autre type de mĂ©decin.
La Cour a rejetĂ© le pourvoi au visa de lâarticle 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales qui consacre le droit Ă ĂȘtre jugĂ© dans un dĂ©lai raisonnable.
Cette décision devrait donc mettre fin aux situations de blocage rencontrées dans ce type de dossiers.
Inaptitude du salariĂ© : lâemployeur nâa pas besoin dâattendre les prĂ©cisions du mĂ©decin du travail pour commencer les recherches de reclassement
En cas dâinaptitude du salariĂ© Ă son poste de travail, lâemployeur doit rechercher Ă le reclasser sur un autre emploi, en prenant en compte lâavis et les prĂ©conisations Ă©mises par le mĂ©decin du travail (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
Afin de lâorienter dans ses recherches de reclassement, lâemployeur peut solliciter des prĂ©cisions du mĂ©decin du travail sur lâavis rendu.
La Cour de cassation est venue prĂ©ciser, dans un arrĂȘt rendu le 27 mars 2024, que lâemployeur nâa pas lâobligation dâattendre le retour du mĂ©decin du travail pour engager ses recherches de reclassement.
Ainsi, lâemployeur peut, comme câĂ©tait le cas en lâespĂšce, demander des prĂ©cisions supplĂ©mentaires au mĂ©decin du travail, tout en entamant ses recherches de reclassement le jour mĂȘme.
Le fait que le médecin du travail ait apporté postérieurement des précisions sur son avis ne remet pas nécessairement en cause le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié.