Le DRH dâune filiale peut-il licencier un salariĂ© appartenant Ă une autre filiale du groupe ?
Par une dĂ©cision du 20 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation sâest interrogĂ©e, dans le contexte particulier des groupes de sociĂ©tĂ©s, sur les conditions dans lesquelles lâemployeur pouvait dĂ©lĂ©guer son pouvoir de licencier (Cass. soc, 20 octobre 2021, n°20-11.485)
En lâespĂšce, une entreprise, appartenant Ă un groupe de sociĂ©tĂ©s, avait mandatĂ© la DRH dâune autre filiale « sĆur », pour procĂ©der au licenciement dâun de ses salariĂ©s. Estimant que le licenciement ne pouvait ĂȘtre prononcĂ© par le DRH dâune sociĂ©tĂ© « sĆur » Ă la sienne, le salariĂ© a contestĂ© son licenciement.
La Cour de cassation fait droit Ă la demande du salariĂ© et rappelle que lâemployeur ne peut donner mandat Ă une personne Ă©trangĂšre Ă lâentreprise pour procĂ©der Ă lâentretien et notifier le licenciement.
NĂ©anmoins, elle indique quâen lâespĂšce, il nâĂ©tait « pas dĂ©montrĂ© que la gestion des ressources humaines de la sociĂ©tĂ© » qui employait le salariĂ© licenciĂ© « relevait des fonctions de la DRH » de lâautre filiale, « ni que cette derniĂšre exerçait un pouvoir sur la direction » de la sociĂ©tĂ© sĆur.
On comprend donc que la décision aurait été différente si ces conditions avaient été réunies ou si, le licenciement avait été notifié par la DRH de la société mÚre du groupe.
En effet, la Cour de cassation admet que le DRH de la sociĂ©tĂ© mĂšre puisse recevoir mandat pour procĂ©der Ă l’entretien prĂ©alable et au licenciement d’un salariĂ© employĂ© par ces filiales (Cass. soc. 23-9-2009, n°07-44.200), tout comme le directeur des affaires sociales, engagĂ© par la sociĂ©tĂ© mĂšre, pour exercer ses fonctions au sein des filiales (Cass. soc, 16 mai 2007, n°06-10.307).