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Négocier une rupture conventionnelle : attention au contexte dans lequel la convention est signée !

Par |2021-11-25T18:53:57+01:0025 novembre 2021|actualités, actualités générales|

Pour mĂ©moire, l’existence d’un diffĂ©rend entre l’employeur et le salariĂ© au moment de la signature de la rupture conventionnelle n’affecte pas, en elle-mĂȘme, la validitĂ© de la convention.

Dans ce cas de figure, c’est au salariĂ© de prouver que ce contexte conflictuel l’a empĂȘchĂ© de donner librement son consentement lors de sa signature de la convention.

Ainsi, si le consentement peut ĂȘtre viciĂ© dans un contexte de harcĂšlement moral (Cass. soc., 28 janvier. 2016, n°14-10.308), la Cour de cassation prĂ©cise que ce contexte de harcĂšlement moral ne rend pas le vice du consentement automatique (Cass. soc., 23 janvier 2019, n°17-21.550).

Dans une décision du 4 novembre 2021, la Cour de cassation fait une nouvelle application de sa jurisprudence en annulant une convention de rupture signée dans un contexte de harcÚlement sexuel (Cass. soc. 4 novembre 2021, n°20-16.550).

Dans cette affaire, les juges relĂšvent qu’à la date de la signature de la convention de rupture, l’employeur Ă©tait informĂ© par la salariĂ©e de faits prĂ©cis et rĂ©itĂ©rĂ©s de harcĂšlement et qu’il n’avait mis en Ɠuvre aucune mesure de nature Ă  prĂ©venir de nouveaux actes et Ă  protĂ©ger la salariĂ©e.

Dans un texte contexte, la salariĂ©e, en situation de violence morale, « n’avait eu d’autre choix que d’accepter la rupture et n’avait pu donner un consentement libre et Ă©clairé ».

Soyez donc vigilant au contexte dans lequel vous signez une rupture conventionnelle : si des faits de harcĂšlement moral ou sexuel semblent avĂ©rĂ©s, il est prĂ©fĂ©rable d’éviter ce mode de rupture.

Le DRH d’une filiale peut-il licencier un salariĂ© appartenant Ă  une autre filiale du groupe ?

Par |2021-11-25T18:54:17+01:0025 novembre 2021|actualités, actualités générales|

Par une dĂ©cision du 20 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est interrogĂ©e, dans le contexte particulier des groupes de sociĂ©tĂ©s, sur les conditions dans lesquelles l’employeur pouvait dĂ©lĂ©guer son pouvoir de licencier (Cass. soc, 20 octobre 2021, n°20-11.485)

En l’espĂšce, une entreprise, appartenant Ă  un groupe de sociĂ©tĂ©s, avait mandatĂ© la DRH d’une autre filiale « sƓur », pour procĂ©der au licenciement d’un de ses salariĂ©s. Estimant que le licenciement ne pouvait ĂȘtre prononcĂ© par le DRH d’une sociĂ©tĂ© « sƓur » Ă  la sienne, le salariĂ© a contestĂ© son licenciement.

La Cour de cassation fait droit Ă  la demande du salariĂ© et rappelle que l’employeur ne peut donner mandat Ă  une personne Ă©trangĂšre Ă  l’entreprise pour procĂ©der Ă  l’entretien et notifier le licenciement.

NĂ©anmoins, elle indique qu’en l’espĂšce, il n’était « pas dĂ©montrĂ© que la gestion des ressources humaines de la sociĂ©tĂ© » qui employait le salariĂ© licenciĂ© « relevait des fonctions de la DRH » de l’autre filiale, « ni que cette derniĂšre exerçait un pouvoir sur la direction » de la sociĂ©tĂ© sƓur.

On comprend donc que la décision aurait été différente si ces conditions avaient été réunies ou si, le licenciement avait été notifié par la DRH de la société mÚre du groupe.

En effet, la Cour de cassation admet que le DRH de la sociĂ©tĂ© mĂšre puisse recevoir mandat pour procĂ©der Ă  l’entretien prĂ©alable et au licenciement d’un salariĂ© employĂ© par ces filiales (Cass. soc. 23-9-2009, n°07-44.200), tout comme le directeur des affaires sociales, engagĂ© par la sociĂ©tĂ© mĂšre, pour exercer ses fonctions au sein des filiales (Cass. soc, 16 mai 2007, n°06-10.307).

Tous les salariĂ©s placĂ©s en tĂ©lĂ©travail ont droit aux mĂȘmes avantages

Par |2021-11-12T14:06:29+01:0012 novembre 2021|actualités, actualités spécialisées|

En principe, la mise en place du tĂ©lĂ©travail se fait par accord collectif, ou Ă  dĂ©faut, par le biais d’une charte unilatĂ©rale (article L1222-9 du Code du travail). En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salariĂ© et l’employeur conviennent de recourir au tĂ©lĂ©travail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’épidĂ©mie) l’employeur peut dĂ©roger Ă  ces principes de mise en Ɠuvre et imposer Ă  ses salariĂ©s de tĂ©lĂ©travailler (article L1222-11 du Code du travail).

Les diffĂ©rents rĂ©gimes juridiques de tĂ©lĂ©travail peuvent-ils alors justifier une distinction d’indemnisation entre les salariĂ©s ? Dans un jugement en date du 28 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris apporte un premier volet de rĂ©ponses sous le prisme de l’égalitĂ© de traitement (TJ Paris 28 septembre 2021, n°21/06097)

En l’espĂšce, Ă  compter du 16 mars 2020, tous les salariĂ©s d’une entreprise ont Ă©tĂ© placĂ©s en tĂ©lĂ©travail suite Ă  l’état d’urgence sanitaire mais  seul les salariĂ©s signataire d’un avenant Ă  leur contrat de travail (dans le cadre de l’application de l’accord collectif tĂ©lĂ©travail qui avait Ă©tĂ© signĂ© au sein de cette entreprise le 3 janvier 2020) ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une indemnisation Ă  hauteur de 5 euros bruts par jour tĂ©lĂ©travaillĂ©.

Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelĂ© que le principe d’égalitĂ© de traitement ne s’opposait pas Ă  ce que soient rĂ©glĂ©es de façon diffĂ©rente des situations diffĂ©rentes et que seules des raisons objectives et pertinentes matĂ©riellement vĂ©rifiables et en rapport avec l’objet de l’avantage octroyĂ© pouvaient justifier une diffĂ©rence de traitement.

Ayant relevĂ© que l’ensemble des salariĂ©s se trouvaient sous le mĂȘme rĂ©gime juridique de mise en Ɠuvre du tĂ©lĂ©travail, le Tribunal judiciaire a jugĂ© qu’une diffĂ©rence de traitement fondĂ©e sur le versement d’une indemnitĂ© de tĂ©lĂ©travail uniquement aux salariĂ©s signataires d’un avenant ne saurait constituer une raison objective puisqu’elle repose sur une exĂ©cution dĂ©loyale de l’accord collectif. En effet, le Tribunal judiciaire a constatĂ© qu’à partir du 16 mars 2020, l’employeur avait systĂ©matiquement refusĂ© toutes les demandes de signature d’un avenant de mise en place du tĂ©lĂ©travail rĂ©gulier, tel que prĂ©vu par l’accord collectif. En consĂ©quence, le Tribunal judiciaire a condamnĂ© l’employeur Ă  verser Ă  tous les salariĂ©s en tĂ©lĂ©travail du fait de la crise sanitaire, l’indemnitĂ© prĂ©vue par l’accord collectif pour tous les jours tĂ©lĂ©travaillĂ©s.

Il convient alors de porter une attention particuliĂšre Ă  la rĂ©daction des accords collectifs relatifs au tĂ©lĂ©travail en prĂ©cisant dans quelles circonstances les dispositions conventionnelles ont vocation Ă  ĂȘtre appliquĂ©es, amĂ©nagĂ©es, ou Ă©cartĂ©es.

Le paiement d’une prime sur objectifs ne peut pas ĂȘtre conditionnĂ© Ă  la prĂ©sence du salariĂ© au moment de son versement

Par |2021-10-28T08:34:45+02:0028 octobre 2021|actualités, actualités générales|

Peut-on subordonner le paiement de la rĂ©munĂ©ration variable Ă  la prĂ©sence du salariĂ© au sein de l’entreprise Ă  une date dĂ©terminĂ©e ?

Dans un arrĂȘt rendu le 29 septembre 2021, la Cour de cassation a rappelĂ© les principes applicables : « si l’ouverture du droit Ă  un Ă©lĂ©ment de la rĂ©munĂ©ration affĂ©rent Ă  une pĂ©riode travaillĂ©e peut ĂȘtre soumis Ă  une condition de prĂ©sence Ă  la date de son Ă©chĂ©ance, le droit Ă  rĂ©munĂ©ration, qui est acquis lorsque cette pĂ©riode a Ă©tĂ© intĂ©gralement travaillĂ©e, ne peut ĂȘtre soumis Ă  une condition de prĂ©sence Ă  la date, postĂ©rieure de son versement » (Cass.soc., 29 septembre 2021, n°13-25.549).

Autrement dit, le droit Ă  rĂ©munĂ©ration variable peut valablement ĂȘtre conditionnĂ© Ă  la prĂ©sence du salariĂ© dans les effectifs Ă  l’échĂ©ance de la pĂ©riode de travail correspondante. En revanche, lorsque le versement intervient postĂ©rieurement au terme de la pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, il ne peut ĂȘtre fait Ă©chec au paiement de la rĂ©munĂ©ration variable au motif que le salariĂ© ne serait plus prĂ©sent dans les effectifs Ă  la date de versement.

Prenons par exemple une prime annuelle sur objectif. La période de travail correspondante court du 1er janvier au 31 décembre N. Imaginons que le paiement de la prime est prévu au 31 mars N+1 :

  • Le contrat de travail peut conditionner le droit Ă  prime Ă  la prĂ©sence du salariĂ© au sein des effectifs au 31 dĂ©cembre N. Dans un tel cas, si le salariĂ© quitte les effectifs avant cette date, il n’aura aucun droit Ă  rĂ©munĂ©ration variable, mĂȘme au prorata (la situation serait toute diffĂ©rente si le contrat de travail ne subordonnait pas le droit Ă  la prime Ă  une date de prĂ©sence dĂ©terminĂ©e du salariĂ©, auquel cas la prime s’acquiĂšre au prorata du temps de prĂ©sence du salariĂ© dans l’entreprise) ;
  • Mais le versement de la prime annuelle sur objectifs pour l’exercice N ne peut ĂȘtre conditionnĂ© Ă  la prĂ©sence du salariĂ© au 31 mars N+1.

Reclassement interne dans le cadre d’un PSE : les postes en CDD doivent Ă©galement ĂȘtre identifiĂ©s dans le cadre de la recherche de reclassement

Par |2021-10-18T17:19:26+02:0018 octobre 2021|actualités, actualités générales|

Pour mĂ©moire, en application de l’article L. 1233-61 du Code du travail, doit ĂȘtre intĂ©grĂ© au PSE un « plan de reclassement visant Ă  faciliter le reclassement sur le territoire national des salariĂ©s dont le licenciement ne pourrait ĂȘtre Ă©vité ».

Pour ce faire, il incombe Ă  l’employeur d’identifier les postes disponibles dans l’entreprise (ou lorsqu’elle appartient Ă  un groupe, parmi les entreprises du groupe situĂ©es en France) qui pourraient ĂȘtre proposĂ©s au titre du reclassement.

A ce titre, lorsque les postes disponibles sont des CDD, l’employeur doit-il tout de mĂȘme les proposer aux salariĂ©s ?

Par une dĂ©cision du 22 juillet 2021 (CE, 22 juillet 2021, n°434362), le Conseil d’Etat prĂ©cise, pour la premiĂšre fois Ă  notre connaissance, que la recherche de reclassement doit concerner tous les postes disponibles « quelle que soit la durĂ©e des contrats susceptibles d’ĂȘtre proposĂ©s pour pourvoir Ă  ces postes ».

Ainsi, le plan de reclassement intĂ©grĂ© au PSE doit comprendre tous les postes disponibles, dont ceux en CDD, et ĂȘtre proposĂ©s aux salariĂ©s, bien que ces emplois soient par nature prĂ©caires et temporaires.

Par cette dĂ©cision, le Conseil d’Etat s’aligne sur la jurisprudence de Cour de cassation qui impose Ă  l’employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement en matiĂšre de licenciement Ă©conomique (hors PSE), de proposer au salariĂ© tous les postes disponibles, peu important qu’il s’agisse d’emplois correspondant Ă  un surcroĂźt temporaire d’activitĂ© (Cass. soc. 29 janvier 2002, n°00-41.885).

La mĂȘme solution s’applique dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude : l’employeur doit rechercher, au titre du reclassement du salariĂ© dĂ©clarĂ© inapte, les postes disponibles quelle que soit la durĂ©e des contrats (Cass. soc. 4 septembre 2019, n°18-18.169).

Attention Ă  la requalification d’un temps partiel en temps plein en cas de dĂ©passement de la durĂ©e lĂ©gale du travail

Par |2021-09-30T14:46:42+02:0030 septembre 2021|actualités, actualités générales|

Un salariĂ© Ă  temps partiel peut ĂȘtre amenĂ© Ă  travailler au-delĂ  de la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat, par le biais d’heures complĂ©mentaires, dans la limite de 1/10e (ou 1/3 par accord collectif) de la durĂ©e hebdomadaire ou mensuelle du travail prĂ©vue dans le contrat. En tout Ă©tat de cause, les heures complĂ©mentaires ne doivent pas porter la durĂ©e du travail du salariĂ© au niveau de la durĂ©e lĂ©gale de travail. Cela Ă©tant, la jurisprudence n’avait pas encore eu l’occasion de prĂ©ciser le cadre d’apprĂ©ciation de cette « durĂ©e lĂ©gale du travail ».

C’est chose faite depuis un arrĂȘt du 15 septembre 2021, concernant un salariĂ© Ă  temps partiel dont la durĂ©e contractuelle de travail Ă©tait fixĂ©e mensuellement.

En l’espĂšce, un agent de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© engagĂ© Ă  temps partiel pour une durĂ©e du travail de 50h par mois. Ayant accompli 36,75h de travail au cours d’une mĂȘme semaine, le salariĂ© a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier son temps partiel en temps plein et obtenir des rappels de salaire.

La Cour d’appel rejette sa demande au motif que sa durĂ©e du travail Ă©tait fixĂ©e mensuellement de sorte que la rĂ©alisation, durant une semaine, d’un horaire supĂ©rieur Ă  35h ne pouvait entrainer la requalification de son contrat Ă  temps partiel en contrat Ă  temps plein.

La Cour de cassation casse ce raisonnement et rappelle que les heures complémentaires accomplies par le salarié ne doivent pas porter sa durée de travail au niveau de la durée légale hebdomadaire (Cass.soc., 15 septembre 2021, n°19-19.563).

Autrement dit, la durĂ©e lĂ©gale du travail s’apprĂ©cie sur la semaine. En consĂ©quence, le contrat Ă  temps partiel du salariĂ© doit ĂȘtre requalifiĂ© en contrat Ă  temps plein Ă  compter du premier dĂ©passement hebdomadaire de la durĂ©e lĂ©gale, peut important que la durĂ©e du travail soit fixĂ©e mensuellement dans le contrat de travail.

Loi pour renforcer la prévention en santé au travail : focus sur le DUERP

Par |2021-09-28T09:29:59+02:0028 septembre 2021|actualités, actualités spécialisées|

La loi du 2 aoĂ»t 2021 pour renforcer la prĂ©vention en santĂ© au travail a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal officiel le 3 aoĂ»t 2021. Elle transpose notamment les stipulations de l’Accord National Interprofessionnel sur la santĂ© au travail du 9 dĂ©cembre 2020 relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Voici un petit focus sur certaines dispositions de la loi concernant ce DUERP.

Le contenu du DUERP est désormais défini

Le nouvel article L4121-3-1 du Code du travail prĂ©cise que le DUERP rĂ©pertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposĂ©s les travailleurs et assure la traçabilitĂ© collective de ces expositions. Une fois les risques professionnels identifiĂ©s, l’employeur doit transcrire les rĂ©sultats de l’évaluation des risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs pour dĂ©finir les mesures de prĂ©vention nĂ©cessaires. L’étendue de cette obligation varie selon l’effectif de l’entreprise :

  • Dans les entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, ces rĂ©sultats devront dĂ©boucher sur un programme annuel de prĂ©vention des risques professionnels et d’amĂ©lioration des conditions de travail.
  • Dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, ces rĂ©sultats doivent dĂ©boucher sur la dĂ©finition d’action de prĂ©vention des risques et de protection des salariĂ©s, consignĂ©es dans le DUERP.

Le CSE devra ĂȘtre consultĂ© sur le DUERP et ses mises Ă  jour

Outre son concours Ă  l’analyse des risques professionnels, le CSE devra dĂ©sormais ĂȘtre consultĂ© sur le DUERP et ses mises Ă  jour. En fonction de l’effectif de l’entreprise, l’employeur devra lui prĂ©senter le contenu du programme annuel ou les actions de prĂ©vention.

Conservation du DUERP

Les versions successives du DUERP devront ĂȘtre conservĂ©es par l’employeur et mis Ă  la disposition des salariĂ©s, des anciens salariĂ©s ainsi que de toutes personnes ou instance pouvant justifier d’un intĂ©rĂȘt Ă  y avoir accĂšs.

Le DUERP devra ĂȘtre conservĂ© au moins 40 ans. Pour cela, le DUERP et ses mises Ă  jour feront l’objet d’un dĂ©pĂŽt dĂ©matĂ©rialisĂ© sur un portail numĂ©rique dĂ©ployĂ© par les organisations professionnelles d’employeurs reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel. Dans un premier temps, cette obligation ne sera opposable qu’aux entreprises d’au moins 150 salariĂ©s Ă  compter du 1er juillet 2023. Elle se gĂ©nĂ©ralisera, dans un second temps, auprĂšs des entreprises ayant un effectif infĂ©rieur au plus tard le 1er juillet 2024.

Inopposabilité de la convention de forfait : le juge doit vérifier si la rémunération contractuelle opÚre paiement des heures supplémentaires

Par |2021-09-27T15:58:20+02:0027 septembre 2021|actualités, actualités générales|

La Cour de cassation a posĂ© une solution d’équitĂ© qui ne peut qu’ĂȘtre saluĂ©e, au sujet de conventions de forfait en heures dĂ©clarĂ©es inopposables aux salariĂ©s.

Lorsqu’une convention de forfait est inopposable au salariĂ©, ce dernier peut obtenir du juge un rappel de salaire au titre des heures supplĂ©mentaires effectuĂ©es au-delĂ  de 35 heures hebdomadaires. Jusqu’à prĂ©sent, les juges du fond accordaient ce rappel de salaire en faisant fi de la rĂ©munĂ©ration que ce dernier avait perçu dans le cadre de sa convention de forfait, mĂȘme si celle-ci Ă©tait trĂšs supĂ©rieure aux minima conventionnels pour 35 heures (Cass.soc., 12 novembre 2020, n°19-15.173).

Dans plusieurs arrĂȘts inĂ©dits rendus le 16 juin 2021, la Cour de cassation prĂ©cise qu’il appartient dĂ©sormais aux juges du fond de vĂ©rifier, en prĂ©sence d’une convention de forfait inopposable, « si la rĂ©munĂ©ration contractuelle versĂ©e par l’employeur en exĂ©cution du forfait irrĂ©gulier, n’avait pas eu pour effet d’opĂ©rer paiement, fĂ»t-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delĂ  de la 35Ăšme heure dans le cadre du dĂ©compte de droit commun de la durĂ©e du travail. » (Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-13.169 – Cass.soc., 16 juin 2021, n°20-15.840).

Cette position adoptĂ©e pour les forfaits en heures, est Ă  notre sens transposable aux forfaits en jours. Elle s’inscrit dans la droite ligne du rééquilibrage opĂ©rĂ©e par la Cour de cassation entre les droits de l’employeur et ceux du salariĂ©. En effet, il y a quelques mois, la Cour de cassation avait admis la possibilitĂ© pour l’employeur d’obtenir, lorsque la convention de forfait en jours est privĂ©e d’effet, le remboursement des jours de repos dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© le salariĂ© en application de ladite convention de forfait (lien article Norma : Lorsque la convention de forfait en jours est privĂ©e d’effet, l’employeur peut rĂ©clamer le remboursement des jours de repos).

Le dispositif de la prime Macron est reconduit pour 2021

Par |2021-07-23T10:41:14+02:0023 juillet 2021|actualités, actualités générales|

A l’occasion de la ConfĂ©rence du dialogue social du 15 mars dernier, le Premier Ministre avait annoncĂ© la reconduction de la prime Macron en 2021. C’est dĂ©sormais chose faite !

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021, dĂ©finitivement adoptĂ© par le Parlement le 12 juillet dernier et publiĂ© au JO du 20 juillet 2021, prĂ©voit la reconduction du dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en ce qui concerne les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre, le champ des bĂ©nĂ©ficiaires et les plafonds d’exonĂ©ration.

En revanche, la nouvelle prime exceptionnelle ne peut plus ĂȘtre modulĂ©e en fonction « des conditions de travail liĂ©es Ă  l’épidĂ©mie de Covid-19 ». La rĂ©munĂ©ration, la classification, la durĂ©e de prĂ©sence effective pendant l’annĂ©e Ă©coulĂ©e ou la durĂ©e du travail prĂ©vue au contrat peuvent toujours ĂȘtre pris en compte pour moduler le montant de la prime selon les bĂ©nĂ©ficiaires.

En outre, le nouveau dispositif prĂ©voit la possibilitĂ© de relever le plafond d’exonĂ©ration des primes Ă  2 000 euros (au lieu de 1 000 euros) pour les entreprises ayant conclu un accord de valorisation des mĂ©tiers des travailleurs de la deuxiĂšme ligne ainsi que celles engageant ou ayant engagĂ© des nĂ©gociations en vue de la conclusion d’un tel accord. Les travailleurs de deuxiĂšme ligne sont ceux qui, en raison de la nature de leurs tĂąches ont contribuĂ© directement Ă  la continuitĂ© de l’activitĂ© Ă©conomique et au maintien de la cohĂ©sion social et dont l’activitĂ© s’est exercĂ©e, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les pĂ©riodes d’état d’urgence sanitaire.

Les accords de valorisation devront alors porter sur au moins deux des cinq thĂšmes suivants : la rĂ©munĂ©ration et classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes ;  la nature du contrat de travail ; santĂ© et sĂ©curitĂ© au travail ;  durĂ©e du travail et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ; formation et Ă©volution professionnelle.

Un dĂ©lĂ©guĂ© syndical peut diffuser, via un tract syndical, la grille des salaires de l’entreprise qui lui a Ă©tĂ© communiquĂ©e lors de la NAO

Par |2021-07-16T12:39:35+02:0016 juillet 2021|actualités spécialisées|

C’est Ă  l’occasion de la diffusion, par un dĂ©lĂ©guĂ© syndical, d’un tract reprenant les rĂ©munĂ©rations minimales, moyennes, mĂ©dianes et maximales par coefficient appliquĂ©es par une entreprise, que le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcĂ©, le 1er juin 2021, sur l’obligation de discrĂ©tion des dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux (TJ Paris 1er juin 2021, n° 21/54080).

Pour les juges, l’obligation qui pĂšse sur les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux varie selon le contexte dans lequel ces derniers ont connaissance de l’information en question.

Au terme de cette décision, il convient de distinguer plusieurs situations :

  • Si les informations sont transmises dans le cadre du fonctionnement du CSE et via la BDES : les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion Ă  l’égard des informations revĂȘtant un caractĂšre confidentiel et prĂ©sentĂ©es comme telles par l’employeur. Cette obligation de discrĂ©tion est la mĂȘme que les membres du CSE.
  • Si les informations leur sont communiquĂ©es en leur stricte qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ© syndical, en dehors de la BDES et de tout fonctionnement du CSE, notamment Ă  l’occasion des nĂ©gociations annuelles obligatoires : les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux ne sont tenus Ă  aucune obligation de discrĂ©tion et bĂ©nĂ©ficient d’une libertĂ© de communication. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement dĂ©terminĂ© par l’organisation syndicale, sous rĂ©serve de l’application des dispositions relatives au droit de la presse.
  • NĂ©anmoins, si les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux ne sont pas tenus en tant que telle Ă  une obligation de discrĂ©tion, ils ne peuvent diffuser des informations confidentielles Ă  l’extĂ©rieur de l’entreprise.

A l’occasion de ce litige, le Tribunal judiciaire de Paris est venu rappeler que l’employeur ne peut pas qualifier l’ensemble des documents transmis aux membres du CSE et aux dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux comme Ă©tant « confidentiels » sans justifier de la nĂ©cessitĂ© d’assurer la protection de l’ensemble des informations contenues dans ces documents.

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