Dans une décision du 13 juin 2018, la Cour de cassation rappelle que le directeur général de la société mère d’un groupe est habilité à signer la lettre de licenciement d’un salarié d’une filiale dont il supervise les activités et ce, quand bien même aucune délégation de pouvoir n’aurait été passée par écrit.

En principe, la notification du licenciement incombe à l’employeur (article L. 1232-6 du Code du travail). Sur ce point, il est de jurisprudence constante que l’employeur, à qui il revient de notifier le licenciement, ne peut jamais donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour notifier le licenciement. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 26 avril 2006, n°04-42.860 ; Cass. Soc., 7 décembre 2011, n°10-30.222).

Toutefois, la Cour de cassation fait preuve d’une certaine souplesse pour les groupes qui sont pourtant constitués de filiales, entités autonomes jouissant de la personnalité morale. Ainsi, elle considère que le DRH d’une société mère ou encore son directeur général ne sont pas des personnes étrangères et qu’elles peuvent ainsi procéder au licenciement d’un salarié d’une filiale du groupe.

La Cour précisait déjà à l’époque que le directeur général n’avait pas besoin d’avoir reçu une délégation de pouvoir écrite : le seul fait que le directeur général soit chargé d’exercer ses fonctions pour toutes les filiales suffit à caractériser l’existence d’un mandat tacite (Cass. Soc., 23 septembre 2009, n°07-44.200 ; Cass. Soc., 19 septembre 2012, n°10-16.988).

Dans l’arrêt du 13 juin 2018, le directeur général de la société mère « supervisait » les activités de la filiale au sein de laquelle travaillait le salarié. Ainsi, en l’absence de mandat express, les juges examinent si la société mère intervient dans la gestion du personnel de la filiale.

Cette décision qui confirme la jurisprudence rendue en la matière est également cohérente au regard du principe selon lequel la délégation de pouvoir n’a pas à être donnée par écrit.